Code rural et de la pêche maritime - Article D352-19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6dd99995-fc73-4ef0-a5e7-da820f42c711
- Début de validité
- 22 avril 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006591842/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006591842/article-d352-19/versions/6dd99995-fc73-4ef0-a5e7-da820f42c711/
Sommaire du texte
Texte
Au cas où avant la fin de sa formation, l'intéressé renoncerait à poursuivre celle-ci, le versement de la rémunération est suspendu et le remboursement des sommes perçues peut être exigé par décision du ministre de l'agriculture.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code rural R352-19 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-368 2005-04-19
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 6 (V) JORF 22 avril 2005
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Article 6