Code rural et de la pêche maritime - Article R522-7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 05ead3c3-1071-4dbb-879e-2dd48f31d653
- Début de validité
- 30 septembre 1990
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006592833/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006592833/article-r522-7/versions/05ead3c3-1071-4dbb-879e-2dd48f31d653/
Sommaire du texte
Texte
En aucun cas un associé coopérateur, ni son héritier ou ayant droit ne peut provoquer l'apposition des scellés sur les biens ou valeurs de la société, ni en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune façon dans les affaires sociales.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 81-277 1981-03-18
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°90-879 du 28 septembre 1990 - art. 4 () JORF 30 septembre 1990
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 4