Code rural et de la pêche maritime - Article R716-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4971b976-ab01-4009-a89d-43e62f028a98
- Début de validité
- 16 mai 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006596556/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006596556/article-r716-10/versions/4971b976-ab01-4009-a89d-43e62f028a98/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve des dispositions de l'article R. 716-8, lorsque le nombre de travailleurs saisonniers est au plus égal à trois, une pièce unique peut servir à la fois au sommeil et aux repas des intéressés. Sa superficie doit alors être de douze mètres carrés pour un travailleur, majorée de sept mètres carrés par travailleur supplémentaire.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-978 du 24 août 1995 - art. 11 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-368 2005-04-19
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Citations
- CITATION Code rural - art. R716-8 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 11
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 1
Citations
- CITATION Article R716-8
- CITATION Article R716-8