Code rural et de la pêche maritime - Article R716-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d7e91f9d-3ca1-40f4-91e6-cd0b652af845
- Début de validité
- 16 mai 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006596562/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006596562/article-r716-13/versions/d7e91f9d-3ca1-40f4-91e6-cd0b652af845/
Sommaire du texte
Texte
Le chef d'établissement assure ou fait assurer à ses frais :
1° Le maintien en bon état des locaux, du matériel et du mobilier dont ils sont équipés ;
2° Le nettoyage quotidien des locaux mentionnés aux articles R. 716-7 et R. 716-9 à R. 716-11 ;
3° Le blanchissage des draps au moins une fois tous les quinze jours, et le nettoyage de l'ensemble de la literie lors de chaque changement d'occupant ;
4° L'enlèvement, deux fois par semaine, des ordures ménagères.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-978 du 24 août 1995 - art. 14 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-368 2005-04-19
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-943 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Citations
- CITATION Code rural - art. R716-7 (V)
- CITATION Code rural - art. R716-9 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R719-7 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article 14
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 1
Citations
- CITATION Article R716-7
- CITATION Article R716-9
- CITATION Article R716-7
- CITATION Article R716-9