Code rural et de la pêche maritime - Article R723-30
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c35ebd5b-8b07-431a-9d96-2567d1e88b74
- Début de validité
- 22 avril 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006596816/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006596816/article-r723-30/versions/c35ebd5b-8b07-431a-9d96-2567d1e88b74/
Sommaire du texte
Texte
Le conseil d'administration examine les réclamations et établit les listes définitives.
Toute décision du conseil conduisant à refuser une inscription demandée ou un changement de collège électoral, ou à procéder à une radiation, doit être notifiée par pli recommandé avec demande d'avis de réception à l'intéressé et, éventuellement, à l'électeur qui a formulé la réclamation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°84-477 du 18 juin 1984 - art. 6 (M)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-368 2005-04-19
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-368 2005-04-19 art. 1, annexe JORF 22 avril 2005
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 1 (V) JORF 22 avril 2005
Liens entrants
Concordances
Création et codification
- CREATION Article 1