Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds - Article 2
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — b5543d7b-19cf-44ca-9b2a-63049f33a12f
- Début de validité
- 30 mars 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006599630/2012-10-04
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006599630/article-2/versions/b5543d7b-19cf-44ca-9b2a-63049f33a12f/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les fonds doivent être transportés :
1° Soit dans des véhicules blindés, avec un équipage d'au moins trois personnes y compris le conducteur, conformes aux dispositions de l'article 4 ;
2° Soit dans des véhicules blindés, conformes aux dispositions de l'article 4 et équipés de dispositifs garantissant que les fonds transportés pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination, dans les conditions prévues à l'article 8-1.
Si ces véhicules sont équipés d'au moins autant de dispositifs mentionnés à l'alinéa précédent que de points de desserte, leur équipage est d'au moins deux personnes y compris le conducteur. Les dispositions du II de l'article 4 peuvent, dans cette hypothèse, ne s'appliquer qu'à la cabine de conduite du véhicule.
Si ces véhicules sont équipés de moins de dispositifs mentionnés au premier alinéa que de points de desserte, leur équipage est d'au moins trois personnes y compris le conducteur.
3° Soit, avec un équipage d'au moins deux personnes y compris le conducteur, dans les conditions prévues aux articles 7 et 8, dans des véhicules banalisés, dès lors que les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils pourront être détruits ou rendus impropres à leur destination, en nombre au moins égal au nombre de points de desserte.
La monnaie divisionnaire ne peut pas être transportée dans des véhicules banalisés.
II. - Les bijoux et les métaux précieux doivent être transportés :
1° Soit dans des véhicules blindés dans les conditions prévues au 1° du I du présent article ;
2° Soit avec un équipage d'au moins deux personnes y compris le conducteur dans des véhicules banalisés dans les conditions prévues à l'article 7 et aux quatre premiers alinéas de l'article 8.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 - art. 14 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 - art. 16 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 - art. 7 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 - art. 8-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 - art. 9 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 - art. 9-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1234 du 18 décembre 2000 - art. 9 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8-1