Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds - Article 9-1
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — e2eefc6a-221a-4303-9420-8c667fd1df44
- Début de validité
- 5 mai 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006599646/2012-10-04
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006599646/article-9-1/versions/e2eefc6a-221a-4303-9420-8c667fd1df44/
Sommaire du texte
Texte
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément d'un dispositif mentionné au premier alinéa de l'article 2 vaut décision de rejet.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 - art. 2 (M)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible