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  3. Décret n°2001-1097 du 16 novembre 2001 relatif au traitement par ionisation des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale
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Décret n°2001-1097 du 16 novembre 2001 relatif au traitement par ionisation des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale - Article 7

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 novembre 2001

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 627f52d5-0e40-471e-b5e4-49fe9751b333
Début de validité
23 novembre 2001
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006600280/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006600280/article-7/versions/627f52d5-0e40-471e-b5e4-49fe9751b333/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  13. Article 13
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


L'étiquetage des denrées traitées par ionisation susceptibles d'être destinées à l'alimentation humaine doit respecter les dispositions suivantes :

1. Pour les denrées destinées au consommateur final et aux collectivités :

a) Si les denrées sont vendues sous conditionnement individuel, la mention traité par rayonnements ionisants ou traité par ionisation doit figurer sur l'étiquetage, en complément de la dénomination de vente.

Pour les denrées vendues en vrac, cette mention figure, avec la dénomination de la denrée, sur une affiche ou sur un écriteau placé au-dessus ou à côté du récipient qui les contient ;

b) Si une denrée traitée par ionisation est utilisée comme ingrédient, la même mention doit accompagner sa dénomination dans la liste des ingrédients.

Pour les denrées vendues en vrac dans lesquelles une denrée utilisée comme ingrédient a été traitée par ionisation, cette mention figure, avec la dénomination de la denrée, sur une affiche ou sur un écriteau placé au-dessus ou à côté du récipient qui les contient ;

c) La même mention est requise pour les ingrédients traités par ionisation utilisés dans des ingrédients composés ;

2. Pour les denrées non destinées au consommateur final et aux collectivités :

a) La mention prévue au a du 1 est utilisée pour indiquer le traitement des denrées et des ingrédients contenus dans une denrée non traitée ;

b) Le nom et l'adresse de l'établissement qui a pratiqué l'irradiation ou son numéro d'agrément sont indiqués ;

3. La mention du traitement doit, dans tous les cas, figurer sur les documents accompagnant les denrées alimentaires ou s'y référant.

Historique

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Évolution juridique

  1. 23 novembre 2001 Version 7 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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