Arrêté du 30 octobre 2003 relatif aux aides accordées aux titulaires de contrats d'agriculture durable - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a5de3695-27ac-4991-a10a-7fc540465695
- Début de validité
- 12 juillet 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006609661/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006609661/article-8/versions/a5de3695-27ac-4991-a10a-7fc540465695/
Sommaire du texte
Texte
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun résultant de la fusion d'exploitations autonomes préexistantes, le montant maximum des aides visées à l'article 7 du présent arrêté est multiplié par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de trois et du nombre d'associés respectant les conditions de l'article R. 341-7 du code rural.
Les niveaux de seuil du calcul de la dégressivité prévus au point 2 de l'article 2 sont multipliés par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite maximale de trois et du nombre d'associés respectant les conditions de l'article R. 341-7 susvisé tandis que le nombre d'UTH à prendre en compte dans le calcul de la dégressivité est divisé par le nombre d'exploitations regroupées dans la limite maximale de trois et du nombre d'associés respectant les conditions de l'article R. 341-7 précité.
Pour les personnes physiques ou morales, propriétaires ou gestionnaires mettant des terres (prairies, landes, parcours, estives, alpages) à disposition d'utilisateurs de manière indivise, il est défini un "nombre d'utilisateurs pondéré", égal au produit du nombre d'utilisateurs respectant les conditions de l'article R. 341-7 du code rural, et d'un coefficient fixé par arrêté préfectoral nécessairement inférieur à 1. Les niveaux de seuil du calcul de la dégressivité prévus au point 2 de l'article 2 de l'arrêté du 30 octobre 2003 sont multipliés par le "nombre d'utilisateurs pondéré", tandis que le nombre d'UTH à prendre en compte dans le calcul de la dégressivité est divisé par le nombre d'utilisateurs respectant les conditions de l'article R. 341-7 du code rural.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Arrêté 2005-06-17 art. 2 JORF 12 juillet 2005 — Référence sans identifiant DILA
Citations
- CITATION Arrêté 2003-10-30 art. 7, art. 2 — Référence sans identifiant DILA