Décret n°83-543 du 24 juin 1983 relatif à l'attribution d'une autorisation spéciale d'importation, de réception et de traitement de pétrole brut, dérivés et résidus à la Société Elf France - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ebb4aa01-f393-4d5c-8974-2dfb546e229e
- Début de validité
- 30 juin 1983
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006616645/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006616645/article-6/versions/ebb4aa01-f393-4d5c-8974-2dfb546e229e/
Sommaire du texte
Texte
En ce qui concerne le pétrole brut, ses dérivés et résidus importés par voie maritime, le titulaire doit justifier qu'il effectue les deux tiers du transport des quantités nécessaires à la fabrication des produits destinés à la livraison ultérieure sur le marché intérieur, exprimées en tonnes-milles, soit par navires sous pavillon français, soit par navires dont la charte-partie d'affrètement aura été agréée par les ministres chargés des hydrocarbures et de la marine marchande, après avis d'un comité des navires-citernes pétroliers dont la composition est fixée par arrêté conjoint des deux ministres concernés.
Si l'importateur se trouve dans l'impossibilité de remplir cette obligation dans des conditions normales et satisfaisantes de temps, de prix ou de qualité, des dérogations peuvent lui être accordées par le ministre chargé des hydrocarbures, après avis du comité ci-dessus mentionné.
Le pourcentage des deux tiers indiqué au premier alinéa du présent article pourra être modifié avec préavis d'un an par arrêté des ministres chargés des hydrocarbures et de la marine marchande, après avis du comité susmentionné.
Historique
Évolution juridique
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