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  3. Décret n°97-1279 du 23 décembre 1997 fixant les modalités d'application du cinquième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes portant remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et le gaz de pétrole liquéfié carburant utilisés par les exploitants de transport public en commun de voyageurs et les exploitants de bennes de ramassage des déchets ménagers
  4. Article 3 bis

Décret n°97-1279 du 23 décembre 1997 fixant les modalités d'application du cinquième alinéa de l'article 265 sexies du code des douanes portant remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel véhicules et le gaz de pétrole liquéfié carburant utilisés par les exploitants de transport public en commun de voyageurs et les exploitants de bennes de ramassage des déchets ménagers - Article 3 bis

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 février 2001

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 4e6bf19f-335b-4bea-95cb-da4e89f6388e
Début de validité
1 février 2001
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006616903/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006616903/article-3-bis/versions/4e6bf19f-335b-4bea-95cb-da4e89f6388e/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3 bis
  4. Article 3 bis
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 7 bis
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3 bis
  4. Article 3 bis
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 7 bis
  9. Article 9
  10. Article 10
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les véhicules ouvrant droit au plafond prévu par l'article 265 sexies du code des douanes sont décomptés le 31 décembre de chaque année. Les consommations des véhicules dont l'exploitation par le demandeur a cessé avant cette date peuvent être déclarées dans la limite de la somme des plafonds de l'année.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 11 octobre 2000 Version 3 bis — VIGUEUR
  2. 1 février 2001 Version 3 bis — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-90 du 30 janvier 2001 - art. 2 () JORF 1er février 2001

Citations

  • CITATION Code des douanes - art. 265 sexies (M)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Code des douanes - art. 265 sexies (M)

Liens entrants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 1

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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