Décret n°97-262 du 18 mars 1997 relatif à certaines mesures en matière d'inspection des exportations avant expédition - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 691f1c51-6d07-4cad-bb26-a55c5cc833bf
- Début de validité
- 21 mars 1997
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006617382/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006617382/article-7/versions/691f1c51-6d07-4cad-bb26-a55c5cc833bf/
Sommaire du texte
Texte
L'inobservation des dispositions du règlement communautaire n° 3287/94 du 22 décembre 1994 susvisé par une entité d'inspection avant expédition ou un exportateur fait l'objet d'une mise en demeure de la part de l'agent visé à l'article 1er. En cas de non-respect de cette mise en demeure dans un délai de trente jours, ce dernier recourt à toute procédure appropriée, conformément à l'article 6 du règlement communautaire précité.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-262 du 18 mars 1997 - art. 1 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1