Décret n°64-902 du 31 août 1964 relatif à la production viticole et à l'organisation du marché du vin - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6263fa3e-a007-4f44-b351-bb7a3cce8298
- Début de validité
- 1 septembre 1964
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006621261/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006621261/article-2/versions/6263fa3e-a007-4f44-b351-bb7a3cce8298/
Sommaire du texte
Texte
Pour chaque récolte et après avis de l'institut des vins de consommation courante, agissant en tant que comité national interprofessionnel des vins de consommation courante, un décret pris avant le 1er août sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques fixe un prix de campagne, ainsi que des prix minimum et maximum d'intervention de 8 p. 100 au prix de campagne. Ces prix s'entendent pour un vin rouge de consommation courante de 10°, loyal et marchand.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-902 du 31 août 1964 - art. 29 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29