Décret n°64-902 du 31 août 1964 relatif à la production viticole et à l'organisation du marché du vin - Article 14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 61bbfbc0-19a4-4c93-b9d9-ba198dbf0d88
- Début de validité
- 1 septembre 1964
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006621274/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006621274/article-14/versions/61bbfbc0-19a4-4c93-b9d9-ba198dbf0d88/
Sommaire du texte
Texte
Les récoltants peuvent affecter les vins bloqués répondant à des critères de qualité à un stock régulateur dans des conditions et limites fixées par arrêté interministériel en passant avec l'Etat des contrats de stockage pour l'année en cours et recevoir une prime de conservation dans la limite des crédits ouverts.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.