Décret n°64-902 du 31 août 1964 relatif à la production viticole et à l'organisation du marché du vin - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6bc2e079-4fad-41fd-b946-590574363462
- Début de validité
- 1 septembre 1964
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006621275/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006621275/article-15/versions/6bc2e079-4fad-41fd-b946-590574363462/
Sommaire du texte
Texte
Les vins expédiés librement en distillerie après la fourniture des prestations viniques peuvent être imputés sur les quantités bloquées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°64-902 du 31 août 1964 - art. 31 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 31