Arrêté du 6 novembre 1995 relatif à la surveillance et au contrôle des fournisseurs de matériels de multiplication ou de plantes ornementales et fruitières et de plants de légumes - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4abe02cd-c310-4ccf-a436-55084ee034ba
- Début de validité
- 21 novembre 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006622411/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006622411/article-3/versions/4abe02cd-c310-4ccf-a436-55084ee034ba/
Sommaire du texte
Texte
L'organisme officiel de contrôle veille à ce que le fournisseur se soit doté d'un système d'autocontrôle du processus de production et d'un système d'enregistrement qui tienne compte :
- de la qualité du matériel de multiplication ou des plantes utilisés pour le démarrage de la production ;
- des opérations de semis, de repiquage, de bouturage et de plantation du matériel de multiplication ou des plantes ;
- des mesures devant être prises pour le respect de la directive 77/93/CEE concernant la non-introduction des organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux à l'intérieur des Etats ou des zones protégées ;
- des plans et des méthodes de culture ;
- de l'entretien général des végétaux cultivés ;
- des opérations de multiplication ;
- des opérations de récolte ;
- de l'hygiène ;
- des traitements ;
- de l'emballage ;
- du stockage ;
- du transport ;
- des tâches administratives.
Il veille également à ce que soient enregistrées et disponibles pendant un an au moins toutes les informations relatives à :
- l'achat des plantes ou des matériels de multiplication ;
- la production ;
- l'expédition des plantes ou des matériels de multiplication ;
- les traitements chimiques appliqués.
Il veille à ce que le fournisseur coopère avec lui et :
- se tienne personnellement à la disposition de l'organisme officiel de contrôle ou désigne à celui-ci une autre personne possédant une expérience technique suffisante de la production végétale et des questions sanitaires y afférentes ;
- procède aux examens visuels indispensables, aux moments appropriés et dans les conditions agréées par l'organisme officiel de contrôle ;
- garantisse l'accès, à tout moment dans les locaux de son établissement, aux agents habilités à agir pour l'organisme officiel de contrôle, ansi que l'accès aux documents ou enregistrements imposés au fournisseur.
Il vérifie que le système d'autocontrôle mis en place :
- soit fiable ;
- soit effectivement appliqué pour chacun des points critiques visés dans le premier alinéa du présent article ;
- soit convenable, y compris dans son volet administratif, compte tenu des modalités de production et de commercialisation spécifiques à l'entreprise ;
- soit mis en oeuvre par un personnel apte à effectuer ces contrôles.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Directive CEE 77-93 1976-12-21 Conseil — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 94-510 1994-06-23 annexe I, annexe II, annexe III