Arrêté du 6 novembre 1995 relatif à la surveillance et au contrôle des fournisseurs de matériels de multiplication ou de plantes ornementales et fruitières et de plants de légumes - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — facc9458-2de4-4192-9e50-ccd8b1511711
- Début de validité
- 21 novembre 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006622415/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006622415/article-4/versions/facc9458-2de4-4192-9e50-ccd8b1511711/
Sommaire du texte
Texte
L'organisme officiel de contrôle veille à ce que le prélèvement des échantillons à des fins d'analyse dans les laboratoires agréés remplisse toutes les conditions suivantes :
- que les personnes chargées du prélèvement des échantillons aient la compétence requise ;
- que le mode de prélèvement soit techniquement correct et s'appuie sur une formule statistique fiable, compte tenu de la nature de l'analyse à effectuer ;
- que les échantillons soient prélevés aux différents stades de la production et en respectant la fréquence prévue et agréée par l'organisme officiel de contrôle au moment de l'agrément ;
- que l'analyse des échantillons soit confiée à un laboratoire agréé par le ministre de l'agriculture et de la pêche conformément à l'article 9 du décret du 23 juin 1994.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-510 du 23 juin 1994 - art. 9 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 94-510 1994-06-23 annexe I, annexe II, annexe III
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9