Arrêté du 6 novembre 1995 relatif à la surveillance et au contrôle des fournisseurs de matériels de multiplication ou de plantes ornementales et fruitières et de plants de légumes - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — aebd0f3f-7bfc-46f3-b9f9-9dd5f1a8a724
- Début de validité
- 21 novembre 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006622399/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006622399/article-2/versions/aebd0f3f-7bfc-46f3-b9f9-9dd5f1a8a724/
Sommaire du texte
Texte
L'organisme officiel de contrôle précité, tout en tenant compte de l'étendue particulière des activités du fournisseur, doit s'assurer que celui-ci a mis en place réellement lui-même ou a fait mettre en place dans son établissement les mécanismes d'autocontrôle et de suivi du processus de production prescrits à l'article 7 du décret du 23 juin 1994 susvisé, qui comportent :
A. - Une procédure de contrôle de la qualité de sa propre production conforme aux dispositions du ou, le cas échéant, des règlements techniques homologués par un arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation pris après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées et prévoyant le recours, dans des cas déterminés, à un laboratoire d'analyses agréé ;
B. - L'engagement de laisser à tout moment accès, dans les locaux de l'établissement, aux agents chargés par l'organisme officiel responsable des contrôles et de la surveillance ainsi qu'aux experts éventuellement envoyés par la Commission européenne pour surveiller ces contrôles ou pour effectuer des contrôles supplémentaires ;
C. - L'engagement d'informer immédiatement l'organisme officiel responsable en cas de présence de l'un quelconque des organismes nuisibles visés par la directive 77/93/CEE et par les textes français pris pour son application, ou en cas d'apparition atypique des autres organismes nuisibles ou de leurs symptômes figurant dans les arrêtés relatifs aux conditions de qualité exigées pour chacune des normes ou catégories visées à l'article 2 et 3 du décret du 23 juin 1994, dès lors qu'il en a connaissance ; l'engagement de prendre immédiatement les mesures prescrites par ce dernier et celui de tenir un registre ou de garder des traces par tout autre moyen durable de tous les incidents de ce type et de toutes les mesures prises à cette occasion.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Directive CEE 77-93 1976-12-21 Conseil — Référence sans identifiant DILA
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-510 du 23 juin 1994 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-510 du 23 juin 1994 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-510 du 23 juin 1994 - art. 7 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 94-510 1994-06-23 annexe I, annexe II, annexe III