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  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France
  4. Titre II : Orientation de la recherche et du développement technologique
  5. Chapitre II : Les moyens institutionnels
  6. Section 2 : Les groupements d'intérêt public.
  7. Article 21

Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France - Article 21

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 juillet 2001
Fin de vigueur
2 août 2003

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 29a25889-8c89-4af4-bc04-50f94c4922ce
Début de validité
13 juillet 2001
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006627739/2002-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006627739/article-21/versions/29a25889-8c89-4af4-bc04-50f94c4922ce/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Programmation des moyens de la recherche publique et des actions de développement technologique Consulter cette section

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  2. Titre II : Orientation de la recherche et du développement technologique Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Les moyens institutionnels Consulter cette section
      1. Section 1 : Dispositions relatives à la recherche publique. Consulter cette section

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      2. Section 2 : Les groupements d'intérêt public. Consulter cette section
        1. Article 21
    3. Chapitre III : Les personnels de la recherche Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Programmation des moyens de la recherche publique et des actions de développement technologique Consulter cette section

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  2. Titre II : Orientation de la recherche et du développement technologique Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Les moyens institutionnels Consulter cette section
      1. Section 1 : Dispositions relatives à la recherche publique. Consulter cette section

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      2. Section 2 : Les groupements d'intérêt public. Consulter cette section
        1. Article 21
    3. Chapitre III : Les personnels de la recherche Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des établissements publics ayant une activité de recherche et de développement technologique, entre l'un ou plusieurs d'entre eux et une ou plusieurs personnes morales de droit public ou de droit privé pour exercer ensemble, pendant une durée déterminée, des activités de recherche ou de développement technologique, ou gérer des équipements d'intérêt commun nécessaires à ces activités.

Des groupements d'intérêt public peuvent également être créés :

- pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités contribuant à l'élaboration et la mise en oeuvre de politiques concertées de développement social urbain ;

- ou pour mettre en oeuvre et gérer ensemble, pendant une durée déterminée, toutes les actions requises par les projets et programmes de coopération interrégionale et transfrontalière intéressant des collectivités locales appartenant à des Etats membres de la Communauté européenne.

Les collectivités locales appartenant à des Etats membres de la Communauté européenne peuvent participer aux groupements d'intérêt public visés aux trois alinéas précédents.

Le directeur du groupement, nommé par le conseil d'administration, assure, sous l'autorité du conseil et de son président, le fonctionnement du groupement. Dans les rapports avec les tiers, le directeur engage le groupement pour tout ace entrant dans l'objet de celui-ci.

Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès du groupement.

La convention par laquelle est constitué le groupement doit être approuvée par l'autorité administrative, qui en assure la publicité. Elle détermine les modalités de participation des membres et les conditions dans lesquelles ils sont tenus des dettes du groupement. Elle indique notamment les conditions dans lesquelles ceux-ci mettent à la disposition du groupement des personnels rémunérés par eux.

Le groupement d'intérêt public est soumis au contrôle de la Cour des comptes dans les conditions prévues par l'article 6 bis de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967.

La transformation de toute autre personne morale en groupement d'intérêt public n'entraîne ni dissolution ni création d'une personne morale nouvelle.

Les dispositions du présent article sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.

Historique

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Évolution juridique

  1. 8 février 1992 Version 21 — MODIFIE
  2. 5 janvier 1993 Version 21 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 1994 Version 21 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 13 juillet 2001 Version 21 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 2 août 2003 Version 21 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Concordances

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Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 67-483 1967-06-22 art. 6 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°87-571 du 23 juillet 1987 - art. 22 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 octobre 2001 - art. 1 (V)
  • CITATION Code de l'environnement - art. L541-43 (V)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L161-17 (VD)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 75
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 12

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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