Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 601b209d-4049-40dc-a2db-4605a2679fcb
- Début de validité
- 4 janvier 2003
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006628171/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006628171/article-13/versions/601b209d-4049-40dc-a2db-4605a2679fcb/
Sommaire du texte
Texte
Il est institué une commission qui est obligatoirement consultée par le directeur du service gestionnaire du réseau public de transport d'électricité lorsqu'un agent de ce service ayant eu à connaître, dans l'exercice de ses fonctions, des informations dont la divulgation est sanctionnée à l'article 16 souhaite exercer des activités dans le secteur de l'électricité en dehors de ce service.
Cette commission rend un avis. Le cas échéant, elle peut fixer un délai avant l'expiration duquel l'agent ne peut exercer de nouvelles fonctions incompatibles avec ses fonctions précédentes. Pendant ce délai, l'agent est reclassé dans un poste de même niveau qui ne comporte pas d'incompatibilités au regard de ses fonctions précédentes ni de ses fonctions futures.
Cette commission est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire et comprend, en outre, un membre de la Commission de régulation de l'énergie, un représentant des agents du service gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, un représentant du directeur du service gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et une personnalité qualifiée en raison de ses compétences en matière énergétique, économique et sociale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Notes
Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne le troisième alinéa de l'article 13 (Fin de vigueur : date indéterminée).
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code de l'énergie - art. L111-74 (V)
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 - art. 42 () JORF 4 janvier 2003
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-764 du 28 juillet 2004 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-764 du 28 juillet 2004 - art. 2 (Ab)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-764 du 28 juillet 2004
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-764 du 28 juillet 2004 - art. 1 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-764 du 28 juillet 2004 - art. 2 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-764 du 28 juillet 2004 - art. 3 (Ab)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L111-74
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 4
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 42