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Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité - Article 15

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
9 décembre 2010
Fin de vigueur
22 février 2222

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ed910aa8-593a-486a-a1b9-4b889710632f
Début de validité
9 décembre 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000023181938/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000023181938/article-15/versions/ed910aa8-593a-486a-a1b9-4b889710632f/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Le service public de l'électricité. Consulter cette section

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  2. Titre II : La production d'électricité. Consulter cette section

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  3. Titre III : Le transport et la distribution d'électricité Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Le transport d'électricité. Consulter cette section
      1. Article 13
      2. Article 15
    2. Chapitre II : La distribution d'électricité. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Sécurité et sûreté des réseaux et qualité de l'électricité. Consulter cette section

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  4. Titre IV : L'accès aux réseaux publics d'électricité. Consulter cette section

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  5. Titre V : La dissociation comptable et la transparence de la comptabilité. Consulter cette section

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  6. Titre VI : La régulation. Consulter cette section

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  7. Titre IX : Dispositions diverses ou transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Le service public de l'électricité. Consulter cette section

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  2. Titre II : La production d'électricité. Consulter cette section

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  3. Titre III : Le transport et la distribution d'électricité Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Le transport d'électricité. Consulter cette section
      1. Article 13
      2. Article 15
    2. Chapitre II : La distribution d'électricité. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Sécurité et sûreté des réseaux et qualité de l'électricité. Consulter cette section

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  4. Titre IV : L'accès aux réseaux publics d'électricité. Consulter cette section

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  5. Titre V : La dissociation comptable et la transparence de la comptabilité. Consulter cette section

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  6. Titre VI : La régulation. Consulter cette section

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  7. Titre IX : Dispositions diverses ou transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

I. - Pour assurer techniquement l'accès au réseau public de transport, prévu à l'article 23, le gestionnaire du réseau met en oeuvre les programmes d'appel et d'approvisionnement préalablement établis.


Les programmes d'appel sont établis par les producteurs et par les personnes qui ont recours à des sources ayant fait l'objet de contrats d'acquisition intracommunautaire ou d'importation Les programmes d'appel portent sur les quantités d'électricité que ceux-là prévoient de livrer au cours de la journée suivante et précisent les propositions d'ajustement mentionnées aux II, III et IV qui sont soumises au gestionnaire du réseau public de transport.


Les programmes d'approvisionnement sont établis par les organismes de distribution d'électricité mentionnés au III de l'article 2, les propriétaires et les gestionnaires de réseaux ferroviaires ou de réseaux de transports collectifs urbains mentionnés au II de l'article 22 et les fournisseurs mentionnés au IV du même article Ces programmes portent sur les quantités d'électricité qu'il est prévu de leur livrer et qu'ils prévoient de livrer au cours de la journée suivante.


Les programmes d'appel et d'approvisionnement sont soumis au gestionnaire du réseau public de transport qui s'assure avant leur mise en oeuvre de leur équilibre avec ses prévisions de la consommation nationale.


La durée des contrats doit être compatible avec l'équilibre global des réseaux publics de transport et de distribution.


II. - Le gestionnaire du réseau public de transport assure à tout instant l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau, ainsi que la sécurité, la sûreté et l'efficacité de ce réseau, en tenant compte des contraintes techniques pesant sur celui-ci. Il veille également au respect des règles relatives à l'interconnexion des différents réseaux nationaux de transport d'électricité.


Dans ce but, le gestionnaire du réseau public de transport peut modifier les programmes d'appel. Sous réserve des contraintes techniques du réseau et des obligations de sûreté, de sécurité et de qualité du service public de l'électricité, ces modifications tiennent compte de l'ordre de préséance économique entre les propositions d'ajustement qui lui sont soumises. Les critères de choix sont objectifs, non discriminatoires et publiés.


La Commission de régulation de l'énergie approuve, préalablement à leur mise en oeuvre, les règles de présentation des programmes et des propositions d'ajustement ainsi que les critères de choix entre les propositions d'ajustement qui sont soumises au gestionnaire du réseau public de transport.


III. - Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la disponibilité et à la mise en oeuvre des services et des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau. Il veille à la compensation des pertes liées à l'acheminement de l'électricité.


A cet effet, il négocie librement avec les producteurs et les fournisseurs de son choix les contrats nécessaires à l'exécution des missions énoncées à l'alinéa précédent, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que notamment des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés. Pour couvrir ses besoins à court terme, le gestionnaire du réseau public de transport peut en outre demander la modification des programmes d'appel dans les conditions définies au II du présent article.


Le gestionnaire du réseau public de transport peut conclure des contrats de réservation de puissance avec les consommateurs raccordés au réseau public de transport ou aux réseaux publics de distribution, lorsque leurs capacités d'effacement de consommation sont de nature à renforcer la sûreté du système électrique, notamment dans les périodes de surconsommation. Les coûts associés sont répartis entre les utilisateurs de ces réseaux et les responsables d'équilibre dans le cadre du règlement des écarts. Lorsqu'il décide de solliciter l'activation d'un contrat de réservation de puissance conclu en vertu du présent alinéa, le gestionnaire du réseau public de transport informe les gestionnaires des réseaux publics de distribution concernés.


La totalité de la puissance non utilisée techniquement disponible sur chacune des installations de production raccordées au réseau public de transport est mise à disposition du gestionnaire de ce réseau par les producteurs dans leurs offres sur le mécanisme d'ajustement. Le ministre chargé de l'énergie peut demander aux producteurs de justifier que leurs installations de production ne sont pas disponibles techniquement.


IV. - Le gestionnaire du réseau public de transport procède aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions. Sous réserve des stipulations contractuelles, il peut, compte tenu des écarts constatés par rapport aux programmes visés au I du présent article et des coût liés aux ajustements, demander ou attribuer une compensation financière aux utilisateurs concernés.


La Commission de régulation de l'énergie approuve les méthodes de calcul des écarts et des compensations financières mentionnées au précédent alinéa.


V. - Chaque producteur d'électricité raccordé aux réseaux publics de transport ou de distribution et chaque consommateur d'électricité, pour les sites pour lesquels il a exercé les droits mentionnés à l'article 22, est responsable des écarts entre les injections et les soutirages d'électricité auxquels il procède. Il peut soit définir les modalités selon lesquelles lui sont financièrement imputés ces écarts par contrat avec le gestionnaire du réseau public de transport, soit contracter à cette fin avec un responsable d'équilibre qui prend en charge les écarts ou demander à l'un de ses fournisseurs de le faire.


Lorsque les écarts pris en charge par un responsable d'équilibre compromettent l'équilibre des flux d'électricité sur le réseau, le gestionnaire du réseau public de transport peut le mettre en demeure de réduire ces écarts dans les huit jours.


Au terme de ce délai, si la mise en demeure est restée infructueuse, le gestionnaire du réseau public de transport peut dénoncer le contrat le liant au responsable d'équilibre.


Il revient alors au fournisseur ayant conclu avec ce responsable d'équilibre un contrat relatif à l'imputation financière des écarts de désigner un nouveau responsable d'équilibre pour chaque site en cause. A défaut, les consommateurs bénéficient pour chacun de ces sites d'une fourniture de secours dans les conditions visées à l'article 22.


Notes

Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 article 6 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 4 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires correspondantes du code de l'énergie pour ce qui concerne au quatrième alinéa du III de l'article 15, les mots " Le ministre chargé de l'énergie " (Fin de vigueur : date indéterminée).

Historique

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Évolution juridique

  1. 11 février 2000 Version 15 — MODIFIE
  2. 4 janvier 2003 Version 15 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 11 août 2004 Version 15 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 11 février 2005 Version 15 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 14 juillet 2005 Version 15 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 8 décembre 2006 Version 15 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 9 décembre 2010 Version 15 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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← Article 13

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Code de l'énergie - art. L321-10 (V)
  • CONCORDANCE Code de l'énergie - art. L321-11 (M)
  • CONCORDANCE Code de l'énergie - art. L321-12 (M)
  • CONCORDANCE Code de l'énergie - art. L321-13 (M)
  • CONCORDANCE Code de l'énergie - art. L321-14 (V)
  • CONCORDANCE Code de l'énergie - art. L321-15 (V)
  • CONCORDANCE Code de l'énergie - art. L321-9 (M)

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 - art. 4
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2010-1488 du 7 décembre 2010 - art. 9

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 12 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 2 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 21 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 36 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 37 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 38 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 41 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-894 du 11 septembre 2000 - art. 1-1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-630 du 16 juillet 2001 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-388 du 30 avril 2004 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1731 du 23 décembre 2006 - art. ANNEXE (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 avril 2008 - art. 28 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 avril 2008 - art. 31 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 avril 2008 - art. 32 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-466 du 28 avril 2011 - art. 2 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 17 mai 2011 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 14 février 2013 - art. 2 (V)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2224-31 (M)

Liens entrants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L321-15
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L321-15
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L321-10
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L321-11
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L321-11
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L321-10
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L321-11
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L321-11
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L321-14
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L321-9
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L321-12
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L321-13
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L321-12
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L321-9
  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Article L321-13

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 9

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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