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Article 22

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
4 janvier 2003
Fin de vigueur
11 août 2004

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Version
Mise à jour en retard — bf7d891e-387e-40af-be23-e7ae0409aa49
Début de validité
4 janvier 2003
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006628199/2003-01-04
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006628199/article-22/versions/bf7d891e-387e-40af-be23-e7ae0409aa49/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


I. - Un consommateur final, autre qu'un ménage, dont la consommation annuelle d'électricité sur un site est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat est reconnu client éligible pour ce site. Ce seuil est défini de manière à permettre une ouverture à la concurrence du marché de l'électricité. Ce même décret détermine la procédure de reconnaissance de l'éligibilité et les modalités d'application de ce seuil en fonction des variations des consommations annuelles d'électricité.

Pour l'application du présent I aux entreprises exploitant des services de transport ferroviaire, l'éligibilité est fonction de la consommation annuelle totale d'électricité de traction sur le territoire national.

II. - Sont, en outre, reconnus clients éligibles :

- sous réserve des dispositions du IV, les fournisseurs pour l'électricité qu'ils achètent pour la revendre à des clients éligibles ;

- les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée en vue de l'approvisionnement effectif des clients éligibles et non éligibles situés dans leur zone de desserte lorsque la consommation totale de ces clients est supérieure au seuil mentionné au I ainsi que pour les pertes d'électricité des réseaux qu'ils exploitent. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ces distributeurs peuvent continuer à bénéficier des tarifs de cession mentionnés à l'article 4 de la présente loi ;.

- sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du I, les propriétaires ou les gestionnaires de réseaux ferroviaires ou de réseaux de transports collectifs urbains électriquement interconnectés en aval des points de livraison par Electricité de France ou par un distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée.

III. - Un client éligible peut conclure un contrat d'achat d'électricité avec un producteur ou un fournisseur de son choix installé sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat.

IV. - Les fournisseurs souhaitant s'installer sur le territoire national pour exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients éligibles adressent une déclaration au ministre chargé de l'énergie.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent IV et notamment le contenu et la forme de la déclaration. De manière à prendre en compte le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, et à contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu'à la continuité de leur approvisionnement, ce décret fixe les conditions d'exercice de cette activité et celles dans lesquelles le ministre chargé de l'énergie peut interdire à un opérateur d'exercer cette activité sur le territoire national.

Il précise les obligations qui s'imposent en matière d'information des consommateurs d'électricité, tant aux fournisseurs mentionnés au présent IV qu'aux services de distribution et aux producteurs.

V. - Le ministre chargé de l'énergie établit et rend publiques la liste des opérateurs qui achètent pour revente aux clients éligibles.

Historique

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Évolution juridique

  1. 11 février 2000 Version 22 — MODIFIE
  2. 4 janvier 2003 Version 22 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 11 août 2004 Version 22 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 14 juillet 2005 Version 22 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 8 décembre 2006 Version 22 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 9 décembre 2010 Version 22 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

72 relations · page 1.

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Modifications et abrogations

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Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°1919-10-16. du 16 octobre 1919 - art. 10 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°46-628 du 8 avril 1946 - art. 23 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 15 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 2 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 23 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 24 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 28 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 4 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 41 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 46-3 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 46-5 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 49 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 5 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-456 du 29 mai 2000 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-456 du 29 mai 2000 - art. 2 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-456 du 29 mai 2000 - art. 4 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-456 du 29 mai 2000 - art. 7 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-456 du 29 mai 2000 - art. 8 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1069 du 30 octobre 2000 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-366 du 26 avril 2001 - art. 1 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-392 du 30 avril 2001 - art. 3 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-678 du 26 juillet 2001 - art. 1 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-678 du 26 juillet 2001 - art. 2 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-678 du 26 juillet 2001 - art. 5 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1157 du 6 décembre 2001 - art. 8 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2224-31 (M)
  • CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2333-3 (M)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Page 1 Relations suivantes

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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