Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité - Article 22
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- Version
- Mise à jour en retard — 17594536-197a-4e0d-8121-9a3f2de1f1a8
- Début de validité
- 11 août 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006628200/2004-08-11
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006628200/article-22/versions/17594536-197a-4e0d-8121-9a3f2de1f1a8/
Sommaire du texte
Texte
I. - Un consommateur final, autre qu'un ménage, dont la consommation annuelle d'électricité sur un site est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat est reconnu client éligible pour ce site. Ce seuil est défini de manière à permettre une ouverture à la concurrence du marché de l'électricité. Ce même décret détermine la procédure de reconnaissance de l'éligibilité et les modalités d'application de ce seuil en fonction des variations des consommations annuelles d'électricité.
Pour l'application du présent I aux entreprises exploitant des services de transport ferroviaire, l'éligibilité est fonction de la consommation annuelle totale d'électricité de traction sur le territoire national.
II. - Sont, en outre, reconnus clients éligibles :
- sous réserve des dispositions du IV, les fournisseurs pour l'électricité qu'ils achètent pour la revendre à des clients éligibles ;
- les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée en vue de l'approvisionnement effectif des clients éligibles et non éligibles situés dans leur zone de desserte lorsque la consommation totale de ces clients est supérieure au seuil mentionné au I ainsi que pour les pertes d'électricité des réseaux qu'ils exploitent. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles ces distributeurs peuvent continuer à bénéficier des tarifs de cession mentionnés à l'article 4 de la présente loi ;
- sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa du I, les propriétaires ou les gestionnaires de réseaux ferroviaires ou de réseaux de transports collectifs urbains électriquement interconnectés en aval des points de livraison par Electricité de France ou par un distributeur non nationalisé mentionné à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée.
III. - Un client éligible peut conclure un contrat d'achat d'électricité avec un producteur ou un fournisseur de son choix installé sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre de l'exécution d'accords internationaux, sur le territoire d'un autre Etat.
IV. - Les fournisseurs souhaitant s'installer sur le territoire national pour exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux clients éligibles adressent une déclaration au ministre chargé de l'énergie.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent IV et notamment le contenu et la forme de la déclaration. De manière à prendre en compte le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, et à contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu'à la continuité de leur approvisionnement, ce décret fixe les conditions d'exercice de cette activité et celles dans lesquelles le ministre chargé de l'énergie peut interdire à un opérateur d'exercer cette activité sur le territoire national.
Il précise les obligations qui s'imposent en matière d'information des consommateurs d'électricité, tant aux fournisseurs mentionnés au présent IV qu'aux services de distribution et aux producteurs.
V. - Le ministre chargé de l'énergie établit et rend publiques la liste des opérateurs qui achètent pour revente aux clients éligibles.
VI. - Les fournisseurs communiquent sur leur demande aux clients éligibles qui souscrivent une puissance égale ou inférieure à 36 kVA leurs barèmes de prix ainsi que la description précise des offres commerciales auxquelles s'appliquent ces prix. Ces barèmes de prix sont identiques pour l'ensemble des clients éligibles de cette catégorie raccordés au réseau électrique continental.
VII. - Les contrats de fourniture conclus pour l'alimentation des consommateurs éligibles dont la puissance souscrite pour l'accès au réseau est égale ou inférieure à 36 kVA prévoient notamment une facturation de l'énergie en fonction de l'électricité consommée.
Lorsque le fournisseur d'électricité facture simultanément au consommateur la fourniture d'énergie et l'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, en application des dispositions du septième alinéa de l'article 23, chaque kilowatt-heure consommé est facturé, au minimum, au montant prévu par le tarif d'utilisation des réseaux mentionné à l'article 4.
Historique
Évolution juridique
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Sources créatrices et modificatrices
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Modifications et abrogations
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°1919-10-16. du 16 octobre 1919 - art. 10 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°46-628 du 8 avril 1946 - art. 23 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 15 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 2 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 23 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 24 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 28 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 4 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 41 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 46-3 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 46-5 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 49 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 5 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-456 du 29 mai 2000 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-456 du 29 mai 2000 - art. 2 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-456 du 29 mai 2000 - art. 4 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-366 du 26 avril 2001 - art. 1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-678 du 26 juillet 2001 - art. 1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-678 du 26 juillet 2001 - art. 2 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-678 du 26 juillet 2001 - art. 5 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2003-415 du 30 avril 2003 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-90 du 28 janvier 2004 - art. 10 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-90 du 28 janvier 2004 - art. 12 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-388 du 30 avril 2004 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-388 du 30 avril 2004 - art. 8 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 14 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2004-803 du 9 août 2004 - art. 30 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2224-31 (M)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2333-3 (M)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-456 du 29 mai 2000
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-456 du 29 mai 2000 - art. 1 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-456 du 29 mai 2000 - art. 2 (Ab)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-456 du 29 mai 2000 - art. 3 (Ab)