Décret n°97-181 du 28 février 1997 relatif à l'institution des zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier, aux autorisations de recherche de substances de carrières et aux permis exclusifs de carrières délivrés sur ces zones - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bcde74ee-7f0c-40a8-9edc-7985bf77b96e
- Début de validité
- 8 juin 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006630143/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006630143/article-4/versions/bcde74ee-7f0c-40a8-9edc-7985bf77b96e/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le préfet prescrit la mise à l'enquête publique du projet d'institution de zone.
Cette enquête, d'une durée de deux mois, se déroule selon les formes et dans les conditions prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Parallèlement le préfet communique le dossier à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, aux maires des communes sur le territoire desquelles porte le projet de zone et aux chefs de service intéressés, dont l'avis est réputé favorable à défaut de réponse dans le délai de deux mois.
Si le préfet est coordonnateur, il adresse le dossier aux autres préfets intéressés, qui procèdent aux mêmes communications dans les mêmes conditions.
II.-Dans le cas où le projet porte sur une zone d'exploitation coordonnée, le préfet constitue un groupe de travail chargé d'élaborer le schéma d'exploitation, composé des chefs de service et des élus locaux intéressés ; si l'importance de l'emprise du schéma le justifie, il peut constituer des sous-groupes, composés selon le même principe, et chargés d'établir des projets sectoriels. Le projet est en outre communiqué à la chambre d'agriculture, à la commission des structures agricoles et à la commission des sites, dont l'avis est réputé favorable à défaut de réponse dans le délai de deux mois.
Lorsque le schéma n'est pas compatible avec les prescriptions de documents d'urbanisme opposables aux tiers, l'enquête portant sur la modification éventuelle de ces documents peut se dérouler en même temps que l'enquête prévue au I ci-dessus.
Notes
Décret 2006-665 2006-06-07 art. 61 : Spécificités d'application.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 () JORF 8 juin 2006
Citations
Autres relations
- TXT_SOURCE Code minier 109, 109-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 20
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article **R11-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article **R11-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article **R11-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article **R11-4