Décret n°97-181 du 28 février 1997 relatif à l'institution des zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier, aux autorisations de recherche de substances de carrières et aux permis exclusifs de carrières délivrés sur ces zones - Article 16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4dbee9cd-9e06-4099-a238-65811729bbf6
- Début de validité
- 2 mars 1997
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006630161/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006630161/article-16/versions/4dbee9cd-9e06-4099-a238-65811729bbf6/
Sommaire du texte
Texte
S'il y a pluralité de demandeurs, celui qui détenait une autorisation de recherches de carrières portant sur la même zone et les mêmes substances bénéficie d'une priorité d'octroi d'un permis. Cette priorité peut être écartée si les documents joints à la demande au titre du e de l'article 12 établissent que les engagements de dépense n'ont pas été tenus ou que le justificatif des travaux de recherche est insuffisant. Dans tous les cas, le préfet soumet aux ministres compétents ses propositions au vu des résultats de l'enquête.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-181 du 28 février 1997 - art. 12 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Code minier 109, 109-1
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 12