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  3. Décret n°85-1154 du 28 octobre 1985 complétant le règlement général des industries extractives institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié
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Décret n°85-1154 du 28 octobre 1985 complétant le règlement général des industries extractives institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
25 octobre 1993

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 77ff8068-c952-4475-a741-a29042075bd5
Début de validité
25 octobre 1993
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006631301/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006631301/article-2/versions/77ff8068-c952-4475-a741-a29042075bd5/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


A dater de l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être maintenus en service :

- pendant une durée de deux ans :

- les fûts métalliques d'une capacité au plus égale à 200 litres ainsi que les citernes non protégées d'une capacité au plus égale à 1000 litres et non incorporées à un dépôt principal, sous réserve qu'ils soient entreposés dans des dépôts secondaires établis à proximité des puits par lesquels ils sont introduits ;

- les citernes non protégées d'une capacité au plus égale à 500 litres, utilisées dans les conditions prévues pour les citernes protégées ;

- avec l'autorisation du préfet et pendant une durée maximale de quatre ans, les installations existantes suivantes :

- les dépôts secondaires ne respectant pas la distance d'éloignement de 25 mètres prévue à l'article 7, paragraphe 1, du titre : Combustibles liquides, pour, d'une part, les huiles et graisses de lubrification des véhicules, entreposées en récipients métalliques clos et, d'autre part, les lieux de réparation, d'entretien et de garage d'un véhicule à moteur ;

- les stations de transvasement ne respectant pas la distance d'éloignement de 25 mètres prévue à l'article 13, paragraphe 1, du titre : Combustibles liquides, pour un dépôt de combustible liquide de point d'éclair supérieur ou égal à 55 °C.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 25 octobre 1993 Version 2 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-1164 du 22 octobre 1992 - art. 4 (V) JORF 25 octobre 1992 en vigueur le 25 octobre 1993

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 85-1154 1985-10-28 art. 7, art. 13

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 80-331 1980-05-07

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 4

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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