Décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides - Article 62
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1d13478e-0820-4a56-9d33-2ad21eeafe3c
- Début de validité
- 6 novembre 1951
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006631425/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006631425/article-62/versions/1d13478e-0820-4a56-9d33-2ad21eeafe3c/
Sommaire du texte
Texte
I. - Une visite détaillée de chaque puits où s'effectuent l'extraction, le service des remblais ou une circulation normale de personnel, est faite une fois au moins par semaine par un agent compétent. Les résultats de la visite sont consignés sur un registre spécial.
II. - Les puits servant à l'extraction ou à la circulation du poste sont débarrassés, au cours de l'examen journalier du guidage prévu à l'article 119 (paragraphe 1er), de tous les objets dont la chute serait susceptible de provoquer des accidents.
Les mesures sont prises pour éviter ou détruire s'il est nécessaire les dépôts de glace ou autres dépôts adhérents.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°51-508 du 4 mai 1951 - art. 119 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°51-508 du 4 mai 1951 - art. 122 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°51-508 du 4 mai 1951 - art. 60 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 60
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 119
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 122
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 60
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 119