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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides
  4. Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs
  5. Chapitre 1er : Dispositions générales.
  6. Article 60

Décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides - Article 60

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 mars 2021

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — fcffdd6c-b5ca-4630-bbbc-2d95fcfb0b45
Début de validité
31 mars 2021
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000043309416/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000043309416/article-60/versions/fcffdd6c-b5ca-4630-bbbc-2d95fcfb0b45/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Titre Ier : Installations de surface Consulter cette section

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  5. Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs Consulter cette section
    1. Chapitre 1er : Dispositions générales. Consulter cette section
      1. Article 57
      2. Article 58
      3. Article 59
      4. Article 60
      5. Article 61
      6. Article 62
      7. Article 64
    2. Chapitre 2 : Aménagement des puits ou circule le personnel. Consulter cette section

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    3. Chapitre 3 : Police de la circulation dans les puits. Consulter cette section

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  6. Titre IV : Transport et circulation en galeries et plans inclinés Consulter cette section

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  7. Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et cables Consulter cette section

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  8. Titre VI : Travail au fond Consulter cette section

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  9. Article 185, 186, 187, 188, 189, 191, 192
  10. Titre IX : Eclairage Consulter cette section

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  11. Titre XI Consulter cette section

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  12. Article 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283,
  13. Article 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312
  14. Titre XIII : Hygiène et sauvetage Consulter cette section

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  15. Article 324, 325, 326
  16. Titre XV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  17. Article 330
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Titre Ier : Installations de surface Consulter cette section

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  5. Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs Consulter cette section
    1. Chapitre 1er : Dispositions générales. Consulter cette section
      1. Article 57
      2. Article 58
      3. Article 59
      4. Article 60
      5. Article 61
      6. Article 62
      7. Article 64
    2. Chapitre 2 : Aménagement des puits ou circule le personnel. Consulter cette section

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    3. Chapitre 3 : Police de la circulation dans les puits. Consulter cette section

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  6. Titre IV : Transport et circulation en galeries et plans inclinés Consulter cette section

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  7. Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et cables Consulter cette section

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  8. Titre VI : Travail au fond Consulter cette section

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  9. Article 185, 186, 187, 188, 189, 191, 192
  10. Titre IX : Eclairage Consulter cette section

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  11. Titre XI Consulter cette section

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  12. Article 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283,
  13. Article 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312
  14. Titre XIII : Hygiène et sauvetage Consulter cette section

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  15. Article 324, 325, 326
  16. Titre XV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  17. Article 330
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

I. - Toute recette doit être pourvue de dispositifs permettant l'échange réciproque de signaux avec le poste de commande des mouvements dans le puits.

L'employeur peut en dispenser les recettes d'où l'on peut avec certitude communiquer à la voix avec ce poste ou avec une autre recette gardée et pourvue elle-même de tels dispositifs.

II. - Une consigne précise les règles de la signalisation, notamment les signaux à échanger pour les diverses manoeuvres et la désignation des personnes autorisées à les émettre. Le code des signaux est affiché en permanence aux diverses recettes et au poste de manoeuvre du machiniste.

III. - Cette signalisation doit éviter toute confusion entre les signaux qui se rapportent aux diverses recettes et aux différents compartiments d'extraction ainsi qu'avec tous signaux d'autre provenance.

IV. - Dans le code de signaux, tout signal, quelles qu'en soient la nature et les circonstances d'emploi, doit présenter, aussi bien pour celui qui le donne que pour celui qui le reçoit, une signification unique, toujours la même et nettement définie.

Au signal acoustique d'un coup unique doit obligatoirement être attachée la signification impérative de "halte".

V. - Les signaux d'exécution ne doivent être envoyés au machiniste que par un seul receveur sauf s'il existe un dispositif de signalisation à enclenchement assurant une sécurité équivalente.

VI. - Si une recette comporte plusieurs paliers simultanément en service, le receveur d'un seul de ces paliers est chargé de l'envoi des signaux.

VII. - Lorsque la signalisation est électrique, un même câble ne peut contenir que les fils de signalisation d'une seule machine.

Tout défaut de tension doit être rendu visible du poste du machiniste.

Les installations doivent être vérifiées, au moins une fois par an, par un électricien compétent qui consigne ses constatations au registre prévu à l'article 62.

Historique

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Évolution juridique

  1. 6 novembre 1951 Version 60 — MODIFIE
  2. 31 mars 2021 Version 60 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-336 du 29 mars 2021 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°51-508 du 4 mai 1951 - art. 62
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°51-508 du 4 mai 1951 - art. 71 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 62

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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