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  3. Décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides
  4. Titre IX : Eclairage

Titre IX : Eclairage

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Mise à jour en retard — 44163085-fd84-4b29-b206-68c30fb0f7be
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Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006060612/2026-10-28#LEGISCTA000006100203
URL permanente
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Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Titre Ier : Installations de surface Consulter cette section

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  5. Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs Consulter cette section

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  6. Titre IV : Transport et circulation en galeries et plans inclinés Consulter cette section

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  7. Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et cables Consulter cette section

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  8. Titre VI : Travail au fond Consulter cette section

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  9. Article 185, 186, 187, 188, 189, 191, 192
  10. Titre IX : Eclairage
    1. Chapitre 1er : Lampes. Consulter cette section
      1. Article 193
      2. Article 194
      3. Article 195
      4. Article 196
    2. Chapitre 2 : Lampisterie. Consulter cette section
      1. Article 197
      2. Article 198
      3. Article 199
      4. Article 200
    3. Chapitre 3 : Distribution des lampes. Consulter cette section
      1. Article 201
      2. Article 202
      3. Article 203
      4. Article 204
    4. Chapitre 4 : Usage des lampes. Consulter cette section
      1. Article 205
      2. Article 206
      3. Article 207
      4. Article 208
      5. Article 209
  11. Titre XI Consulter cette section

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  12. Article 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283,
  13. Article 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312
  14. Titre XIII : Hygiène et sauvetage Consulter cette section

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  15. Article 324, 325, 326
  16. Titre XV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  17. Article 330
  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Titre Ier : Installations de surface Consulter cette section

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  5. Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs Consulter cette section

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  6. Titre IV : Transport et circulation en galeries et plans inclinés Consulter cette section

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  7. Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et cables Consulter cette section

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  8. Titre VI : Travail au fond Consulter cette section

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  9. Article 185, 186, 187, 188, 189, 191, 192
  10. Titre IX : Eclairage
    1. Chapitre 1er : Lampes. Consulter cette section
      1. Article 193
      2. Article 194
      3. Article 195
      4. Article 196
    2. Chapitre 2 : Lampisterie. Consulter cette section
      1. Article 197
      2. Article 198
      3. Article 199
      4. Article 200
    3. Chapitre 3 : Distribution des lampes. Consulter cette section
      1. Article 201
      2. Article 202
      3. Article 203
      4. Article 204
    4. Chapitre 4 : Usage des lampes. Consulter cette section
      1. Article 205
      2. Article 206
      3. Article 207
      4. Article 208
      5. Article 209
  11. Titre XI Consulter cette section

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  12. Article 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283,
  13. Article 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312
  14. Titre XIII : Hygiène et sauvetage Consulter cette section

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  15. Article 324, 325, 326
  16. Titre XV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  17. Article 330
  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Chapitre 1er : Lampes.

EN VIGUEUR

Article 193

EN VIGUEUR


I. - L'emploi de lampes à flamme non protégée est interdit.

II. - Sans préjudice du matériel nécessaire à l'application de l'article 158, tout siège d'extraction doit disposer d'au moins deux lampes de sûreté en état de marche.

Article 194

EN VIGUEUR


I. - Dans les quartiers classés grisouteux, ainsi que dans les travaux où des manifestations de gaz inflammables sont à redouter, il ne peut être fait usage que de lampes de sûreté. Toutefois, sauf dans les mines classées comme mines à dégagements instantanés de grisou, l'emploi de lampes à flamme protégée ou de lampes électriques ordinaires est autorisé dans la colonne et aux recettes des puits d'entrée d'air.

II. - L'ingénieur responsable du siège prend toutes mesures utiles pour que l'on ne puisse pénétrer avec des lampes autres que des lampes de sûreté là où ces dernières sont obligatoires.

Article 195

EN VIGUEUR

I. - Les lampes sont fournies par l'employeur qui est responsable de leur entretien.

II. - Dans la mesure où la technique de la fabrication le permet, le pouvoir éclairant des lampes doit être assez grand et assez constant pour réduire les risques d'accidents.

III. - Les lampes à essence doivent être construites de telle sorte que le combustible soit immobilisé dans le réservoir et que la lampe remise à l'ouvrier ne laisse pas goutter d'essence quand on la renverse.

Article 196

EN VIGUEUR


I. - Toute lampe de sûreté, y compris s'il y a lieu son rallumeur, doit être conforme à un type agréé par le ministre, dans les conditions définies par le paragraphe 2 de l'article 308.

II. - Les lampes de sûreté et les accumulateurs des lampes au chapeau doivent être munis de fermetures telles que leur ouverture indue laisse des traces apparentes.

III. - Les lampes dont la fermeture comporte un ressort ne sont maintenues en service que si l'effort à exercer pour provoquer leur ouverture est au moins égal à la valeur fixée par l'arrêté d'agrément. Elles sont à cet effet soumises à un contrôle à des intervalles n'excédant pas six mois.

Chapitre 2 : Lampisterie.

EN VIGUEUR

Article 197

EN VIGUEUR


I. - Les bâtiments abritant les locaux des lampisteries doivent être construits en matériaux incombustibles.

II. - Ces locaux doivent être convenablement aérés. Leur disposition doit permettre au personnel de les évacuer immédiatement et sans difficulté en cas de danger.

III. - Ils sont munis d'extincteurs d'incendie et des approvisionnements de sable ou de terre meuble sont constitués à proximité.

Article 198

EN VIGUEUR


I. - Le service de la lampisterie doit être l'objet d'une surveillance constante et rigoureuse.

II. - Les lampes sont préparées et vérifiées sous la responsabilité du chef de la lampisterie par des agents expérimentés.

Article 199

EN VIGUEUR


Le démontage, le nettoyage, le garnissage et le remontage des rallumeurs ne doivent pas être faits à la même table que la fermeture des réservoirs des lampes à flamme ; les bandes de rallumeurs usées doivent être jetées dans des récipients pleins d'eau.

Article 200

EN VIGUEUR


Sans préjudice des dispositions résultant de la réglementation des hydrocarbures, la conservation et la manutention de l'essence ou de tout autre combustible volatil utilisé pour l'éclairage sont assujetties aux prescriptions suivantes :

1° Les dépôts de combustibles doivent être installés de manière à éviter tout danger d'explosion et tout risque d'incendie des bâtiments de la mine ;

2° Les locaux des lampisteries ne doivent être éclairés que par des lampes électriques de sûreté ou des lampes électriques sous globe étanche. Il n'y doit exister aucun foyer. Il est interdit d'y faire du feu ou d'y fumer ;

3° Les locaux de remplissage doivent être écartés d'au moins 10 mètres du bâtiment du puits ou de tout autre bâtiment y attenant ;

4° Le combustible ne peut être pris au dépôt et transporté au local de remplissage qu'à la lumière du jour, à moins qu'il n'y soit amené par une tuyauterie continue ;

5° Le combustible conservé dans les locaux de remplissage ne peut être contenu que dans des récipients métalliques à fermeture hermétique d'une capacité maximum de 50 litres ;

6° Des dispositions doivent être prises pour éviter toute perte de combustible au cours du remplissage des lampes ;

7° Il est interdit de procéder dans les locaux de remplissage aux opérations de nettoyage ou de distribution des lampes, ainsi qu'aux manipulations des rallumeurs.

Chapitre 3 : Distribution des lampes.

EN VIGUEUR

Article 201

EN VIGUEUR


I. - Toute personne pénétrant dans les travaux doit être munie d'une lampe individuelle.

II. - Chaque lampe ou chaque accumulateur de lampe au chapeau porte un numéro distinct.

III. - Un contrôle des descentes et des remontées, effectué à la lampisterie ou ses abords immédiats sous la responsabilité d'agents désignés, doit permettre de connaître le nom de toute personne présente dans la mine et le numéro de sa lampe.

Article 202

EN VIGUEUR


I. - Les lampes individuelles sont, avant la descente, remises par les agents de la lampisterie en parfait état, garnies ou chargées, et dûment fermées.

Toutefois, les lampes au chapeau peuvent être prises par les ouvriers aux bancs de charge ou de distribution.

II. - Toute personne qui reçoit ou prend une lampe doit s'assurer qu'elle est complète et en bon état et la rendre aussitôt si elle ne lui paraît pas remplir ces conditions.

Article 203

EN VIGUEUR


Un agent spécialement désigné vérifie à nouveau l'état de chaque lampe de sûreté à flamme après la remise par le lampiste et avant l'entrée dans les travaux.

Article 204

EN VIGUEUR


I. - Au sortir de la mine, les lampes sont remises à un agent de la lampisterie. Toutefois, les lampes au chapeau peuvent être replacées par les ouvriers aux bancs de charge ou de distribution.

II. - Quiconque ne rapporte pas à la lampisterie la lampe qu'il a prise, la rapporte en mauvais état ou en rapporte une autre, doit en informer un agent qualifié. Si l'agent auquel les lampes sont remises relève une défectuosité non signalée par le porteur, il la lui fait constater et en avise le chef de la lampisterie.

Chapitre 4 : Usage des lampes.

EN VIGUEUR

Article 205

EN VIGUEUR

Tout échange de lampe ou attribution de lampe supplémentaire doit être fait et immédiatement noté dans les conditions fixées par l'employeur.

Article 206

EN VIGUEUR


I. - Toute ouverture ou tentative d'ouverture des lampes de sûreté est interdite dans les travaux.

II. - Toute lampe à flamme qui est détériorée pendant le travail ou dont un tamis vient à rougir doit être éteinte, puis échangée.

Article 207

EN VIGUEUR


Les lampes au chapeau ne doivent être normalement utilisées que l'accumulateur à la ceinture et le projecteur fixé au chapeau.

Article 208

EN VIGUEUR


Les lampes à flamme ne doivent jamais être abandonnées dans les travaux, même momentanément.

Article 209

EN VIGUEUR

I. - Il est interdit de faire fonctionner un rallumeur lorsque l'on n'est pas certain de l'absence de grisou ou du bon état de la lampe.

II. - Si une lampe à flamme ne peut être rallumée au moyen de son rallumeur, elle doit être soit échangée au fond contre une lampe allumée, soit rallumée à la lampisterie au jour ou dans les postes souterrains désignés par une consigne de l'employeur.

Historique

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Évolution juridique

  1. 6 novembre 1951 Version — VIGUEUR

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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