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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides
  4. Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et cables
  5. Chapitre 1er : Machines.
  6. Article 101

Décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides - Article 101

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 novembre 1951

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 4bfe1390-430b-4336-92e9-477255533efe
Début de validité
6 novembre 1951
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006631469/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006631469/article-101/versions/4bfe1390-430b-4336-92e9-477255533efe/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Titre Ier : Installations de surface Consulter cette section

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  5. Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs Consulter cette section

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  6. Titre IV : Transport et circulation en galeries et plans inclinés Consulter cette section

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  7. Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et cables Consulter cette section
    1. Chapitre 1er : Machines. Consulter cette section
      1. Article 99
      2. Article 100
      3. Article 101
      4. Article 102
      5. Article 103
      6. Article 104
      7. Article 105
      8. Article 106
    2. Chapitre 2 : Cables et attelages. Consulter cette section

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    3. Chapitre 3 : Surveillance et entretien. Consulter cette section

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  8. Titre VI : Travail au fond Consulter cette section

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  9. Article 185, 186, 187, 188, 189, 191, 192
  10. Titre IX : Eclairage Consulter cette section

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  11. Titre XI Consulter cette section

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  12. Article 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283,
  13. Article 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312
  14. Titre XIII : Hygiène et sauvetage Consulter cette section

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  15. Article 324, 325, 326
  16. Titre XV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  17. Article 330
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Titre Ier : Installations de surface Consulter cette section

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  5. Titre III : Puits et galeries débouchant au jour et puits intérieurs Consulter cette section

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  6. Titre IV : Transport et circulation en galeries et plans inclinés Consulter cette section

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  7. Titre V : Machines du fond, machines d'extraction et cables Consulter cette section
    1. Chapitre 1er : Machines. Consulter cette section
      1. Article 99
      2. Article 100
      3. Article 101
      4. Article 102
      5. Article 103
      6. Article 104
      7. Article 105
      8. Article 106
    2. Chapitre 2 : Cables et attelages. Consulter cette section

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    3. Chapitre 3 : Surveillance et entretien. Consulter cette section

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  8. Titre VI : Travail au fond Consulter cette section

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  9. Article 185, 186, 187, 188, 189, 191, 192
  10. Titre IX : Eclairage Consulter cette section

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  11. Titre XI Consulter cette section

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  12. Article 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283,
  13. Article 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312
  14. Titre XIII : Hygiène et sauvetage Consulter cette section

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  15. Article 324, 325, 326
  16. Titre XV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  17. Article 330
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - Les treuils et les machines d'extraction ne peuvent être utilisés pour la circulation du personnel que si leur frein de service peut agir pendant le mouvement et pendant l'arrêt de la machine.

Ils ne peuvent être utilisés pour la circulation du poste que s'ils sont munis en outre d'un frein de sécurité à contrepoids.

Les deux freins peuvent avoir mêmes organes de friction et de transmission, mais leurs commandes doivent être distinctes et disposées de manière à pouvoir être actionnées par le machiniste immédiatement et directement de sa place de manoeuvre. L'un au moins des freins doit pouvoir agir même en cas de défaillance de l'énergie utilisée normalement pour sa manoeuvre.

Si le frein ou la machine comporte une transmission par engrenages, le frein de sécurité ou, s'il n'y en a pas, le frein de service doit exercer son action sans l'intermédiaire des engrenages.

II. - Chacun des freins doit être capable de maintenir la machine immobilisée dans les conditions de déséquilibre les plus défavorables. S'il n'y a pas de frein de sécurité, le frein de service doit être à contrepoids et suffisamment puissant pour permettre, si on l'applique lors de l'arrivée de la cage montante à la recette supérieure, de l'arrêter avant qu'elle atteigne le dispositif d'arrêt placé dans le chevalement. Dans tous les cas la chute du contrepoids doit être accompagnée de la suppression de l'effort moteur.

III. - Le frein de sécurité doit, lorsqu'il est déclenché par l'évite-molettes visé à l'article 102, être capable d'empêcher la cage d'atteindre la molette. Son fonctionnement doit entraîner la suppression de l'effort moteur.

Historique

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Évolution juridique

  1. 6 novembre 1951 Version 101 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°51-508 du 4 mai 1951 - art. 102 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°51-508 du 4 mai 1951 - art. 106 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 102
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 106
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 106

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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