Décret n°51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides - Article 194
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1d3bc420-615a-4a66-8db9-c9ce53b4342c
- Début de validité
- 6 novembre 1951
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006631565/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006631565/article-194/versions/1d3bc420-615a-4a66-8db9-c9ce53b4342c/
Sommaire du texte
Texte
I. - Dans les quartiers classés grisouteux, ainsi que dans les travaux où des manifestations de gaz inflammables sont à redouter, il ne peut être fait usage que de lampes de sûreté. Toutefois, sauf dans les mines classées comme mines à dégagements instantanés de grisou, l'emploi de lampes à flamme protégée ou de lampes électriques ordinaires est autorisé dans la colonne et aux recettes des puits d'entrée d'air.
II. - L'ingénieur responsable du siège prend toutes mesures utiles pour que l'on ne puisse pénétrer avec des lampes autres que des lampes de sûreté là où ces dernières sont obligatoires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°51-508 du 4 mai 1951 - art. 259 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°76-48 du 9 janvier 1976 - art. Annexe art. 61-1 (Ab)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article Annexe art. 61-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 259