Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage - Article 103
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6942234c-205d-4a70-8c63-f13e41fd58eb
- Début de validité
- 13 septembre 1959
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006631762/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006631762/article-103/versions/6942234c-205d-4a70-8c63-f13e41fd58eb/
Sommaire du texte
Texte
Si la machine ou le treuil sert pour la circulation du poste, le frein de sécurité doit être automatiquement déclenché :
1° Par un évite-molettes de chevalement dès que la cage, le skip ou la benne dépasse la recette supérieure d'une hauteur anormale ;
2° Par un contrôleur de vitesse en fin de cordée quand la vitesse, à une distance convenablement déterminée de la recette du fond, reste supérieure à 1,50 mètre par seconde dans toute marche au personnel.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 - art. 102 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 - art. 107 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 - art. 125 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 102
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 107
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 125
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 107
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 125