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Décret n°2001-678 du 26 juillet 2001 relatif aux tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
31 juillet 2001
Fin de vigueur
22 février 2222

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 663c4cd2-3d4d-4ed7-80e6-2e8072377656
Début de validité
31 juillet 2001
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006632219/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006632219/article-5/versions/663c4cd2-3d4d-4ed7-80e6-2e8072377656/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Lorsqu'un client qui n'est pas éligible au sens de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée subit une interruption de fourniture imputable à une défaillance des réseaux publics de transport ou de distribution, le tarif qui lui est applicable fait l'objet d'un abattement forfaitaire sur le montant annuel dû au titre de la fraction de la part fixe mentionnée à l'article 1er du présent décret correspondant au coût d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution.

Pour l'application de l'alinéa précédent, seules les interruptions de fourniture d'une durée supérieure à six heures donnent lieu à un abattement. L'abattement est calculé proportionnellement à la durée de l'interruption de fourniture, à raison de 2 % du montant annuel mentionné à l'alinéa précédent par période de six heures, sauf disposition plus favorable consentie par le distributeur. Toutefois, la somme des abattements consentis à un client non éligible au cours d'une année civile ne peut être supérieure au montant annuel dû au titre de la fraction de la part fixe mentionnée à l'article 1er du présent décret correspondant au coût d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution.

Notes

Décret n° 2009-975 du 12 août 2009 article 10 : Le présent décret entre en vigueur à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 5 (fin de vigueur : date indéterminée).



Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 31 juillet 2001 Version 5 — ABROGE_DIFF

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-975 du 12 août 2009 - art. 9

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2000-108 du 10 février 2000 - art. 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-678 du 26 juillet 2001 - art. 1

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°2000-108 du 10 février 2000 - art. 4 (M)
  • TXT_SOURCE Code de commerce. - art. L410-2 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 9

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 22
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1

Autres relations

  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article L410-2
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article L410-2
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 4

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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