Arrêté du 27 octobre 1995 relatif aux modalités de gestion de l'aide à la reprise des véhicules automobiles de plus de huit ans instituée par le décret n° 95-1119 du 19 octobre 1995 - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7579159e-a830-49d9-acb6-b73b33912128
- Début de validité
- 29 octobre 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006634671/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006634671/article-2/versions/7579159e-a830-49d9-acb6-b73b33912128/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cas où le vendeur du véhicule neuf fait (comme cela est prévu par l'article 5 du décret du 19 octobre 1995 susvisé) l'avance du montant de l'aide, où le bénéficiaire de l'aide fait l'acquisition du véhicule et où il n'a pas recours à un financement, l'aide de l'Etat est avancée par le vendeur au bénéficiaire sous forme d'une déduction du montant T.T.C. de la note de facturation dudit véhicule après toute remise, rabais, déduction ou avantage consentis par le vendeur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-1119 du 19 octobre 1995 - art. 5 (V)
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 95-1119 1995-10-19
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5