Arrêté du 27 octobre 1995 relatif aux modalités de gestion de l'aide à la reprise des véhicules automobiles de plus de huit ans instituée par le décret n° 95-1119 du 19 octobre 1995 - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — edbbc2b9-cc59-4099-aabf-74200dff0d5c
- Début de validité
- 29 octobre 1995
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006634675/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006634675/article-5/versions/edbbc2b9-cc59-4099-aabf-74200dff0d5c/
Sommaire du texte
Texte
Dans le cas, prévu par l'article 5 du décret du 19 octobre 1995 susvisé, où le vendeur du véhicule neuf fait l'avance du montant de l'aide, le titulaire de la convention prévue par cet article conserve, jusqu'à la date et dans les conditions fixées par cette convention, la plaque du constructeur du véhicule retiré de la circulation, telle que définie par l'article R. 97 du code de la route. A la date prévue par la convention, son titulaire procède à la destruction des plaques ainsi conservées par lui.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-1119 du 19 octobre 1995 - art. 5 (V)
- CITATION Code de la route R97
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 95-1119 1995-10-19
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5