Décret du 30 juillet 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Bleu du Vercors-Sassenage" - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8623d737-b19b-4a04-a371-463a1b504076
- Début de validité
- 8 août 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006636221/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006636221/article-3/versions/8623d737-b19b-4a04-a371-463a1b504076/
Sommaire du texte
Texte
Troupeau, race et alimentation.
a) Le lait utilisé pour la fabrication doit provenir uniquement de troupeaux laitiers composés de vaches de races montbéliarde, abondance et villarde. La présence d'autres races de vaches dans les élevages devra diminuer progressivement et disparaître totalement avant le 31 décembre 2006. Trois états de situation seront réalisés en 1998, 2001 et 2004 pour s'assurer de la mise en oeuvre de cette disposition ;
b) Au niveau de chaque exploitation, le chargement maximal ne peut excéder une vache laitière par hectare de surface agricole utilisée, cette surface devant être réellement utilisée en pâturage ou en production de fourrage ou céréales pour l'alimentation des animaux.
La ration de base du troupeau doit être assurée par des fourrages provenant de l'aire géographique définie à l'article 2.
Le règlement d'application prévu à l'article 1er précise la liste des aliments composant cette ration alimentaire et leur provenance, ainsi que les périodes de transition relatives à la suppression de certains aliments.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Décret 1998-07-30 art. 1, art. 2 — Référence sans identifiant DILA