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  3. Décret du 30 juillet 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Bleu du Vercors-Sassenage"
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Décret du 30 juillet 1998 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Bleu du Vercors-Sassenage" - Article 3

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
8 août 1998

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 8623d737-b19b-4a04-a371-463a1b504076
Début de validité
8 août 1998
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006636221/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006636221/article-3/versions/8623d737-b19b-4a04-a371-463a1b504076/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Troupeau, race et alimentation.


a) Le lait utilisé pour la fabrication doit provenir uniquement de troupeaux laitiers composés de vaches de races montbéliarde, abondance et villarde. La présence d'autres races de vaches dans les élevages devra diminuer progressivement et disparaître totalement avant le 31 décembre 2006. Trois états de situation seront réalisés en 1998, 2001 et 2004 pour s'assurer de la mise en oeuvre de cette disposition ;


b) Au niveau de chaque exploitation, le chargement maximal ne peut excéder une vache laitière par hectare de surface agricole utilisée, cette surface devant être réellement utilisée en pâturage ou en production de fourrage ou céréales pour l'alimentation des animaux.


La ration de base du troupeau doit être assurée par des fourrages provenant de l'aire géographique définie à l'article 2.


Le règlement d'application prévu à l'article 1er précise la liste des aliments composant cette ration alimentaire et leur provenance, ainsi que les périodes de transition relatives à la suppression de certains aliments.


Historique

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Évolution juridique

  1. 8 août 1998 Version 3 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Décret 1998-07-30 art. 1, art. 2 — Référence sans identifiant DILA

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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