Décret n°2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères - Article 22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b34b67ee-6305-40bc-b2c8-a5af64b52ce7
- Début de validité
- 1 juin 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006636979/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006636979/article-22/versions/b34b67ee-6305-40bc-b2c8-a5af64b52ce7/
Sommaire du texte
Texte
Les formes traditionnelles décrites ci-après sont réservées exclusivement aux fromages de chèvre :
1° Cylindre de 60 millimètres de diamètre au maximum et dont la longueur est comprise entre 10 et 20 centimètres ;
2° Cylindre de 65 millimètres de diamètre au maximum, dit " bonde ", et dont la hauteur est comprise entre 5 et 7 centimètres ;
3° Pyramide et tronc de pyramide, quelles que soient la forme de la base ainsi que les dimensions de la base et de la hauteur.
Toutefois, l'usage de la forme en bonde cylindrique reste admis pour les fromages traditionnellement fabriqués sous cette forme avec du lait de vache.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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