Code monétaire et financier - Article D452-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dcd91f64-74b3-4cd7-ab31-09bdbb20eec6
- Début de validité
- 28 septembre 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006641266/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006641266/article-d452-2/versions/dcd91f64-74b3-4cd7-ab31-09bdbb20eec6/
Sommaire du texte
Texte
Pour que l'association puisse obtenir l'agrément, ses membres dirigeants, au sens de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 susvisée, doivent remplir les conditions suivantes :
1° Avoir la majorité légale ;
2° Justifier :
a) Soit du baccalauréat ou un diplôme équivalent ;
b) Soit d'une formation professionnelle adaptée dans le domaine économique, juridique et financier ;
c) Soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de deux ans dans le domaine économique, juridique et financier. Cette expérience doit avoir été acquise au cours des cinq années précédant la désignation des intéressés comme dirigeants de l'association ;
3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation définitive mentionnée au II de l'article L. 500-1 depuis moins de dix ans ou de la durée prévue en application du III de cet article ;
4° Ne pas faire l'objet :
a) D'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif une activité ou un service, en application des dispositions de l'article L. 621-15 ou au titre d'une sanction prononcée avant le 24 novembre 2003 par la Commission des opérations de bourse, le conseil des marchés financiers ou le conseil de discipline de la gestion financière ;
b) Des sanctions prévues aux 4 et 5 de l'article L. 613-21 ou aux 3° à 5° de l'article L. 310-18 du code des assurances ;
c) D'une mesure de faillite personnelle ou une autre mesure d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, pendant la durée de celle-ci ;
Une déclaration sur l'honneur est produite à cet effet par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
67 relations · page 1.
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2005-1007 2005-08-02 JORF 25 août 2005
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1211 du 21 septembre 2005 - art. 1 () JORF 28 septembre 2005
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°67-563 du 13 juillet 1967 - art. 108 (Ab)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L500-1 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L621-15 (V)
- CITATION Code des assurances - art. L310-18 (Ab)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L621-15
- CITATION Article L621-15
- CITATION Article L621-15
- CITATION Article L621-15
- CITATION Article L621-15
- CITATION Article L621-15
- CITATION Article L621-15
- CITATION Article L621-15
- CITATION Article L621-15
- CITATION Article L621-15
- CITATION Article L621-15
- CITATION Article L621-15
- CITATION Article L621-15
- CITATION Article L621-15
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- CITATION Article L621-15
- CITATION Article L621-15
- CITATION Article L621-15
- CITATION Article L621-15
- CITATION Article L621-15
- CITATION Article L621-15
- CITATION Article L621-15
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- CITATION Article L500-1
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- CITATION Article L500-1
- CITATION Article L500-1
- CITATION Article L500-1