Code monétaire et financier - Article L500-1
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- Version
- Mise à jour en retard — 669c91cf-8bb1-4d92-ba03-3b003d83129e
- Début de validité
- 1 juillet 2026
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juin 2026 à 22h17
- Import Jurisfac
- 17 octobre 2026 à 06h08 — 0d7c4646-9e63-42ba-a720-454dcceebca3
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000050371089/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000050371089/article-l500-1/versions/669c91cf-8bb1-4d92-ba03-3b003d83129e/
Sommaire du texte
Texte
I. – Nul ne peut, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive mentionnée au II :
1° Diriger, gérer, administrer ni être membre d'un organe collégial de contrôle d'un organisme mentionné aux articles L. 213-8, L. 511-1, L. 517-1, L. 517-4, L. 522-1, L. 526-1, L. 531-1, L. 542-1, L. 543-1, L. 549-2, L. 553-1 et 59 point a du 1 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte de cet organisme ;
2° Exercer l'une des professions ou activités mentionnées aux articles L. 341-1, L. 519-1, L. 523-1, L. 524-1, L. 525-8, L. 541-1, L. 545-1, L. 545-4, L. 547-1, L. 548-1 et L. 551-1.
II. – Les condamnations mentionnées au I sont celles :
1° Pour crime ;
2° A une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis pour :
a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;
b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;
c) Blanchiment ;
d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ;
e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;
f) Participation à une association de malfaiteurs ;
g) Trafic de stupéfiants ;
h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal et à la section 6 bis du chapitre III du même titre II ;
j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;
k) Banqueroute ;
l) Pratique de prêt usuraire ;
m) L'une des infractions prévues par aux articles L. 324-1 à L. 324-4, L. 324-10 et L. 324-12 à L. 324-14 du code de la sécurité intérieure ;
n) L'une des infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ;
o) Fraude fiscale ;
p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4, L. 121-8 à L. 121-10, L. 411-2, L. 413-1, L. 413-2, L. 413-4 à L. 413-9, L. 422-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 452-1, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1 du code de la consommation ;
q) L'une des infractions prévues au présent code ;
r) L'une des infractions prévues aux articles L. 8222-1, L. 8222-2, L. 8222-3, L. 8222-5 et L. 8224-1 et L. 8224-2 du code du travail ;
s) Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre II du livre III du code pénal ;
t) L'une des infractions à la législation ou la réglementation des assurances ;
3° A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel.
III. – L'incapacité prévue au I s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce.
IV. – Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la durée.
V. – Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession mentionnée au I qui font l'objet de l'une des condamnations prévues au II et au III doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision.
VI. – En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au II, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue au I.
Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal judiciaire du domicile du condamné.
VII. – Le fait pour une personne de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au présent article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente, du respect des conditions nécessaires à l'accès ou à l'exercice de l'activité.
Notes
Conformément au II de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 (NOR : ECOT2415927R), ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Historique
Évolution juridique
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Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 325-10-1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 325-19 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 325-43 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 325-59 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005 - art. 9 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 septembre 2009 - art. 2 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 septembre 2009 - art. 3 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2014-559 du 30 mai 2014 - art. 35 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 - art. 23 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 85
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2016-1769 du 19 décembre 2016 - art. (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 13
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2026-514 du 15 juin 2026 - art. 10 (V)
- CITATION Code de la consommation - art. L121-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la consommation - art. L121-8 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la consommation - art. L411-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la consommation - art. L413-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la consommation - art. L413-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la consommation - art. L413-4 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la consommation - art. L422-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la consommation - art. L441-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la consommation - art. L441-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la consommation - art. L452-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la consommation - art. L455-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la consommation - art. L512-4 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code pénal
- CITATION Code pénal - art. 132-21
- CITATION Code de commerce - art. R821-202 (V)
- CITATION Code de commerce - art. R824-2 (VT)
- CITATION Code monétaire et financier - art. D452-2 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. D520-2 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. D524-2 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L213-18-1 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L213-8
- CITATION Code monétaire et financier - art. L312-9 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L313-50-1 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L322-10 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L322-4 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L341-1
- CITATION Code monétaire et financier - art. L341-9 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L511-1
- CITATION Code monétaire et financier - art. L517-1
- CITATION Code monétaire et financier - art. L517-4
- CITATION Code monétaire et financier - art. L519-1
- CITATION Code monétaire et financier - art. L520-4 (VT)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L522-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code monétaire et financier - art. L523-1 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code monétaire et financier - art. L523-2 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L524-1 — Cible absente ou non résolue