Code du travail - Article L800-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 19c59e79-2865-46d5-82bc-af28447610dd
- Début de validité
- 28 janvier 2005
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006651050/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006651050/article-l800-4/versions/19c59e79-2865-46d5-82bc-af28447610dd/
Sommaire du texte
Texte
Dans le présent code et sous réserve, le cas échéant, des dispositions du présent livre, les mots : "national", "nationales", "nationaux", "France", "territoire français", "ensemble du territoire" ou "ensemble du territoire national" ne s'appliquent qu'aux départements de métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Toutefois :
1° Lorsque les dispositions du présent code prévoient une sanction pénale d'interdiction du territoire français, cette interdiction, conformément aux dispositions du code pénal, s'applique sur l'ensemble du territoire de la République française ;
2° Les dispositions de l'article L. 439-1 s'appliquent aux entreprises dominantes dont le siège social se situe dans un département de métropole, d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux entreprises qu'elles contrôlent ou sur lesquelles elles exercent une influence dominante au sens du II de l'article L. 439-1 dont le siège social est situé dans ces départements ou cette collectivité, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna ou dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Notes
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I, art. 13 :
Sont abrogées, à compter du 1er mars 2008, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Toutefois, demeurent en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance, les dispositions de l'article L800-4, en tant qu'il concerne la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Code du travail - art. L1511-1 (VD)
- CONCORDE Code du travail - art. L2611-1 (VD)
- CONCORDE Code du travail - art. L2632-2 (VD)
- CONCORDE Code du travail - art. L3411-1 (VD)
- CONCORDE Code du travail - art. L4811-1 (VD)
- CONCORDE Code du travail - art. L5511-1 (VD)
- CONCORDE Code du travail - art. L6511-1 (VD)
- CONCORDE Code du travail - art. L7511-1 (VD)
- CONCORDE Code du travail - art. L8311-1 (VD)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 73-1047 1973-11-15
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2005-57 du 26 janvier 2005 - art. 1 () JORF 28 janvier 2005
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008 sous réserve art. 13
Citations
- CITATION Code du travail - art. L439-1 (M)
- CITATION Code du travail - art. L800-5 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article L1511-1
- CONCORDE Article L2632-2
- CONCORDE Article L1511-1
- CONCORDE Article L2611-1
- CONCORDE Article L2632-2
- CONCORDE Article L3411-1
- CONCORDE Article L4811-1
- CONCORDE Article L5511-1
- CONCORDE Article L6511-1
- CONCORDE Article L7511-1
- CONCORDE Article L8311-1
- CONCORDE Article L1511-1
- CONCORDE Article L2632-2
Création et codification
- CREATION Article 1
Modifications et abrogations
- ABROGATION Article 12
Citations
- CITATION Article L439-1
- CITATION Article L439-1
- CITATION Article L439-1
- CITATION Article L439-1
- CITATION Article L439-1
- CITATION Article L800-5
- CITATION Article L800-5