Code monétaire et financier - Article L512-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9ee0288d-279a-4c2c-884d-c6ff32d94c8b
- Début de validité
- 1 janvier 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006654818/2001-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006654818/article-l512-2/versions/9ee0288d-279a-4c2c-884d-c6ff32d94c8b/
Sommaire du texte
Texte
Les banques populaires ne peuvent faire d'opérations qu'avec des commerçants, industriels, fabricants, artisans, patrons bateliers, sociétés commerciales et les membres des professions libérales pour l'exercice normal de leur industrie, de leur commerce, de leur métier ou de leur profession.
Elles sont toutefois habilitées à prêter leurs concours à leurs sociétaires et à participer à la réalisation de toutes opérations garanties par une société de caution mutuelle.
Elles peuvent également recevoir des dépôts de toute personne ou société.
La caisse centrale des banques populaires est habilitée à consentir des prêts aux fonctionnaires, salariés et travailleurs indépendants.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Loi n°1917-03-13 du 13 mars 1917 - art. 10 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Citations
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article 10
- CONCORDE Article 10
- CONCORDE Article 10
Création et codification
- CODIFICATION Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier
Citations
- CITATION Article 145
- CITATION Article 167
- CITATION Article 167
- CITATION Article 167
- CITATION Article 167
- CITATION Article 167
- CITATION Article L571-10
- CITATION Article L512-69
- CITATION Article L512-69