Loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 RELATIVE A LA CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE DE SOLIDARITE EN FAVEUR DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI - Article 2
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- En vigueur depuis le
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 11f8bf8e-94ce-45bc-b21c-6da04f94c8a8
- Début de validité
- 5 novembre 1982
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006656106/1983-10-09
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006656106/article-2/versions/11f8bf8e-94ce-45bc-b21c-6da04f94c8a8/
Sommaire du texte
Texte
Tous les agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics administratifs ainsi que les salariés des employeurs visés à l'article L. 351-17 du code du travail, lorsque ceux-ci ne sont pas affiliés au régime mentionné à l'article L. 351-2 du code du travail versent jusqu'au 31 décembre 1984 une contribution exceptionnelle de solidarité.
Cette contribution est assise sur leur rémunération nette totale, y compris l'ensemble des éléments ayant le caractère d'accessoire du traitement, de la solde ou du salaire, à l'exclusion des remboursements de frais professionnels, dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 351-12 du code du travail *assiette*. La contribution est précomptée et versée par l'employeur à ce fonds de solidarité dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du versement des rémunérations ayant supporté le précompte. A défaut de versement dans ce délai, la contribution est majorée de 10 p. 100.
Toutefois, le décret en Conseil d'Etat visé à l'article 3 pourra prévoir des dérogations à cette périodicité compte tenu du nombre de salariés des collectivités et organismes concernés.
L'absence de précompte ou de versement par l'employeur de la contribution de solidarité le rend débiteur du montant de l'ensemble des sommes en cause.
Historique
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- CONCORDE Code du travail L5423-26, L5423-27, L5423-28, L5423-31, L5423-29, R5423-9, R5423-10, R5423-11
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 82-939 du 4 novembre 1982 - art. 6 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°82-939 du 4 novembre 1982 - art. 3 (AbD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°82-939 du 4 novembre 1982 - art. 4 (AbD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°82-939 du 4 novembre 1982 - art. 5 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-1001 du 26 novembre 1982 - art. 10 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-1001 du 26 novembre 1982 - art. 9 (VT)
- CITATION CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 83 (V)
- CITATION Code du travail - art. L351-12 (VT)
- CITATION Code du travail - art. L351-17 (T)
- CITATION Code du travail - art. L351-2 (M)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 83
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 83
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 83
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 83
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 83
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L351-2
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 10