Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer. - Article 49-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 80b57362-1beb-4569-aa77-003a97e96643
- Début de validité
- 27 juin 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006656441/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006656441/article-49-2/versions/80b57362-1beb-4569-aa77-003a97e96643/
Sommaire du texte
Texte
Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'un salarié ou d'un apprenti au motif que lui-même, le salarié ou l'apprenti se trouve astreint aux obligations du service national, ou se trouve appelé au service national en exécution d'un engagement pour la durée de la guerre ou rappelé au service national à un titre quelconque.
Toutefois, l'employeur peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé, non liée aux obligations de l'alinéa précédent, ou s'il se trouve dans l'impossibilité de maintenir ledit contrat pour un motif étranger auxdites obligations.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 52-1322 1952-12-15
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°98-522 du 24 juin 1998 - art. 34 () JORF 27 juin 1998
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°82-1114 du 23 décembre 1982 - art. 83 (Ab)
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 34
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 83