Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer. - Article 96
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 30b1fd54-86dd-44d9-966f-01b9afbdd77f
- Début de validité
- 16 décembre 1952
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006656496/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006656496/article-96/versions/30b1fd54-86dd-44d9-966f-01b9afbdd77f/
Sommaire du texte
Texte
La rémunération d'un travail à la tâche ou aux pièces doit être calculée de telle sorte qu'elle procure au travailleur de capacité moyenne, et travaillant normalement, un salaire au moins égal à celui du travailleur rémunéré au temps effectuant un travail analogue.
Aucun salaire n'est dû en cas d'absence, en dehors des cas prévus par la réglementation et sauf accord entre les parties intéressées.
Notes
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 52-1322 1952-12-15
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°82-1114 du 23 décembre 1982 - art. 83 (Ab)
Liens entrants
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 83