Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer. - Article 95
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 253163b7-5e28-4384-af50-a48af45f1cc9
- Début de validité
- 16 décembre 1952
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006656495/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006656495/article-95/versions/253163b7-5e28-4384-af50-a48af45f1cc9/
Sommaire du texte
Texte
1° Des arrêtés du chef de territoire, pris après avis de la commission consultative du travail, fixent :
Les zones de salaires et les salaires minima interprofessionnels garantis ;
Les cas dans lesquels le logement doit être fourni, sa valeur maxima de remboursement et les conditions auxquelles il doit répondre, notamment au regard de l'hygiène et pour assurer la protection des femmes et jeunes filles ne vivant pas en famille ;
Les régions et les catégories de travailleurs pour lesquelles est obligatoire la fourniture d'une ration journalière de vivres, la valeur maxima de remboursement de celle-ci, le détail en nature et en poids des denrées alimentaires de première nécessité la composant les conditions de sa fourniture, notamment par la mise en culture de terrains réservés à cet effet ;
Les cas dans lesquels doivent être concédées d'autres fournitures que celles visées aux articles 92 et 93, les modalités de leur attribution et les taux maxima de remboursement ;
Eventuellement, les modalités d'attribution d'avantages en nature, notamment de terrains de culture.
A défaut de conventions collectives ou dans leur silence :
Les salaires minima correspondants par catégorie professionnelle ;
Les taux minima des heures supplémentaires et du travail de nuit ou des jours non ouvrables ;
Eventuellement, les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
2° Des arrêtés du chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle, pris après avis de la commission consultative du travail, fixent, conformément aux dispositions de l'article précédent, les taux minima des indemnités prévues au même article ;
3° Hors de la limite du groupe de territoires, du territoire non groupé ou sous tutelle, ces taux sont fixés par arrêté du ministre de la France d'outre-mer, après avis du chef de territoire et du conseil supérieur du travail.
Les zones de salaires et les salaires minima interprofessionnels garantis ;
Les cas dans lesquels le logement doit être fourni, sa valeur maxima de remboursement et les conditions auxquelles il doit répondre, notamment au regard de l'hygiène et pour assurer la protection des femmes et jeunes filles ne vivant pas en famille ;
Les régions et les catégories de travailleurs pour lesquelles est obligatoire la fourniture d'une ration journalière de vivres, la valeur maxima de remboursement de celle-ci, le détail en nature et en poids des denrées alimentaires de première nécessité la composant les conditions de sa fourniture, notamment par la mise en culture de terrains réservés à cet effet ;
Les cas dans lesquels doivent être concédées d'autres fournitures que celles visées aux articles 92 et 93, les modalités de leur attribution et les taux maxima de remboursement ;
Eventuellement, les modalités d'attribution d'avantages en nature, notamment de terrains de culture.
A défaut de conventions collectives ou dans leur silence :
Les salaires minima correspondants par catégorie professionnelle ;
Les taux minima des heures supplémentaires et du travail de nuit ou des jours non ouvrables ;
Eventuellement, les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
2° Des arrêtés du chef de groupe de territoires, de territoire non groupé ou sous tutelle, pris après avis de la commission consultative du travail, fixent, conformément aux dispositions de l'article précédent, les taux minima des indemnités prévues au même article ;
3° Hors de la limite du groupe de territoires, du territoire non groupé ou sous tutelle, ces taux sont fixés par arrêté du ministre de la France d'outre-mer, après avis du chef de territoire et du conseil supérieur du travail.
Notes
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 52-1322 1952-12-15
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 52-1322 1952-12-15 art. 92 et art. 93
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 - art. 107 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 - art. 121 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 - art. 122 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 - art. 178 bis (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 - art. 226 (M)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 868-4 (MMN)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°82-1114 du 23 décembre 1982 - art. 83 (Ab)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 868-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 868-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 107
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 121
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 122
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 178 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 83