Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer. - Article 107
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d82151ed-5d55-4046-9190-2eb55b7a350f
- Début de validité
- 16 décembre 1952
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 30 juillet 2025 à 21h58
- Import Jurisfac
- 18 septembre 2026 à 06h43 — 4a7da7f0-dc42-46ba-b7c7-9a9590939983
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006656510/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006656510/article-107/versions/d82151ed-5d55-4046-9190-2eb55b7a350f/
Sommaire du texte
Texte
En dehors des prélèvements obligatoires, des remboursements de cessions consenties dans le cadre des dispositions réglementaires prévues à l'article 95, et des consignations qui peuvent être prévues par les conventions collectives et les contrats, il ne peut être fait de retenue sur les appointements ou salaires que par saisie-arrêt ou cession volontaire, souscrite devant le magistrat du lieu de la résidence ou à défaut l'inspecteur du travail et des lois sociales, pour le remboursement d'avances d'argent consenties par l'employeur au travailleur.
Toutefois, lorsque le magistrat ou l'inspecteur du travail et des lois sociales habitera à plus de vingt-cinq kilomètres, il pourra y avoir consentement réciproque et écrit devant le chef de l'unité administrative la plus proche.
Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme avances.
Toutefois, lorsque le magistrat ou l'inspecteur du travail et des lois sociales habitera à plus de vingt-cinq kilomètres, il pourra y avoir consentement réciproque et écrit devant le chef de l'unité administrative la plus proche.
Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme avances.
Notes
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 52-1322 1952-12-15
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 - art. 108 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 - art. 226 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 - art. 95 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°95-214 du 21 février 1995 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2025-713 du 29 juillet 2025 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°82-1114 du 23 décembre 1982 - art. 83 (Ab)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 108
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2025-713 du 29 juillet 2025 modifiant le décret n° 55-972 du 16 juillet 1955 relatif aux saisies-arrêts, cessions et retenues sur les traitements ou salaires des travailleurs visés par l'article 1er de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 95
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 226
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 83