Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer. - Article 123
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8af81f70-bd97-4c4c-bd38-675d546987f4
- Début de validité
- 16 décembre 1952
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006656531/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006656531/article-123/versions/8af81f70-bd97-4c4c-bd38-675d546987f4/
Sommaire du texte
Texte
Le travailleur est libre de prendre son congé dans le pays de son choix, sous réserve des dispositions des articles 124 (par. 3), 125 et 130.
Notes
[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 52-1322 1952-12-15
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 52-1322 1952-12-15 art. 124, art. 125, et art. 130
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 - art. 124 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 - art. 125 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°82-1114 du 23 décembre 1982 - art. 83 (Ab)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 124
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 125
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 83