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  3. Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer.
  4. Titre V : Conditions du travail
  5. Chapitre V : Des congés et des transports
  6. Section I : Des congés.
  7. Article 121

Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'Outre-mer. - Article 121

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 janvier 1993

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b948c841-1483-4b07-ab78-c2d6f5a93195
Début de validité
5 janvier 1993
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006656529/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006656529/article-121/versions/b948c841-1483-4b07-ab78-c2d6f5a93195/
Sommaire du texte
  1. Titre I : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Titre II : Des syndicats professionnels Consulter cette section

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  3. Titre III : Du contrat de travail Consulter cette section

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  4. Titre IV : Du salaire Consulter cette section

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  5. Titre V : Conditions du travail Consulter cette section
    1. Chapitre I : De la durée du travail. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Du travail de nuit. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Du travail des femmes et des enfants. Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Du repos hebdomadaire. Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Des congés et des transports Consulter cette section
      1. Section I : Des congés. Consulter cette section
        1. Article 121
        2. Article 122
        3. Article 123
        4. Article 124
      2. Section II : Voyages et transports. Consulter cette section

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  6. Titre VI : Hygiène et sécurité - Service médical Consulter cette section

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  7. Titre VII : Des organismes et moyens d'exécution Consulter cette section

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  8. Titre VIII : Des différends du travail Consulter cette section

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  9. Titre VIII bis : De la formation professionnelle Consulter cette section

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  10. Titre IX : Pénalités. Consulter cette section

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  11. Titre X : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre I : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Titre II : Des syndicats professionnels Consulter cette section

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  3. Titre III : Du contrat de travail Consulter cette section

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  4. Titre IV : Du salaire Consulter cette section

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  5. Titre V : Conditions du travail Consulter cette section
    1. Chapitre I : De la durée du travail. Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Du travail de nuit. Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Du travail des femmes et des enfants. Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Du repos hebdomadaire. Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Des congés et des transports Consulter cette section
      1. Section I : Des congés. Consulter cette section
        1. Article 121
        2. Article 122
        3. Article 123
        4. Article 124
      2. Section II : Voyages et transports. Consulter cette section

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  6. Titre VI : Hygiène et sécurité - Service médical Consulter cette section

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  7. Titre VII : Des organismes et moyens d'exécution Consulter cette section

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  8. Titre VIII : Des différends du travail Consulter cette section

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  9. Titre VIII bis : De la formation professionnelle Consulter cette section

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  10. Titre IX : Pénalités. Consulter cette section

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  11. Titre X : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  4. Provenance
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Texte

Sauf dispositions plus favorables des conventions collectives, le travailleur acquiert droit au congé payé à la charge de l'employeur :


1° A raison d'un minimum de cinq jours de congé par mois de service effectif, dans les cas visés à l'article 95 (3°) ;


2° Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur sur ce territoire pendant un temps équivalant à un minimum d'un mois de travail effectif a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale de congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables.


Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément à l'alinéa précédent n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.


Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente ont droit, s'ils le demandent, à un congé de trente jours ouvrables. Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congés payés pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises, en raison du travail accompli au cours de la période de référence.


Les dispositions du 2° ci-dessus s'appliquent nonobstant toutes dispositions contraires de l'article 122 ;


3° A raison d'un minimum d'un jour ouvrable de congé par mois de service effectif, dans les autres cas, sauf en ce qui concerne les jeunes gens âgés de plus de dix-huit ans et moins de vingt et un ans qui auront droit à un jour et demi ouvrable, et ceux âgés de moins de dix-huit ans qui auront droit à deux jours ouvrables.


La durée du congé, ainsi fixée, est augmentée en considération de l'ancienneté des travailleurs dans l'entreprise, suivant les règlements en vigueur ou les dispositions des conventions collectives.


Les mères de famille ont droit à un jour de congé supplémentaire par an pour chaque enfant de moins de quatorze ans enregistré à l'état civil.


Pour le calcul de la durée du congé acquis, ne seront pas déduites les absences pour accident du travail ou maladie professionnelle, les périodes de repos des femmes en couches, prévues à l'article 116, ni, dans une limite de six mois, les absences pour maladies dûment constatées par un médecin agréé.


Seront également décomptés, sur les bases indiquées ci-dessus, les services effectués sans congé correspondant pour le compte du même employeur, quel que soit le lieu de l'emploi.


Dans une limite de dix jours, ne peuvent être déduites de la durée du congé acquis les permissions exceptionnelles qui auraient été accordées au travailleur à l'occasion d'événements familiaux touchant directement à son propre foyer. Par contre, les congés spéciaux accordés en sus des jours fériés pourront être déduits s'ils n'ont fait l'objet d'une compensation ou récupération des journées ainsi accordées.


Notes


[ L'ordonnance 82-1114 du 23 décembre 1982, article 83 : le présent article n'est plus applicable à compter du 29 décembre 1982 dans le territoire de Nouvelle-Calédonie et dépendances. *]

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 16 décembre 1952 Version 121 — MODIFIE
  2. 5 janvier 1993 Version 121 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 122 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 52-1322 1952-12-15

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°93-1 du 4 janvier 1993 - art. 33 () JORF 5 janvier 1993

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 - art. 116 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 - art. 122 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 - art. 225 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°52-1322 du 15 décembre 1952 - art. 95 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°56-332 du 27 mars 1956 - art. 10 (Ab)

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°82-1114 du 23 décembre 1982 - art. 83 (Ab)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 33

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 95
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 116
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 122

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 83

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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