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  3. Loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés
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Loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 portant diverses dispositions relatives à la réinstallation des rapatriés - Article 11

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 janvier 1982

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — d53000fe-39cd-4c89-bf95-41032e0077d6
Début de validité
7 janvier 1982
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006657121/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006657121/article-11/versions/d53000fe-39cd-4c89-bf95-41032e0077d6/
Sommaire du texte
  1. TITRE 1 : PRETS CONSENTIS EN VUE DE LA REINSTALLATION Consulter cette section

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  2. TITRE 2 : MEUBLES MEUBLANTS. Consulter cette section
    1. Article 11
    2. Article 12
    3. Article 13
    4. Article 14
    5. Article 15
    6. Article 16
    7. Article 17
  3. Article 18
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE 1 : PRETS CONSENTIS EN VUE DE LA REINSTALLATION Consulter cette section

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  2. TITRE 2 : MEUBLES MEUBLANTS. Consulter cette section
    1. Article 11
    2. Article 12
    3. Article 13
    4. Article 14
    5. Article 15
    6. Article 16
    7. Article 17
  3. Article 18
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Bénéficient d'un droit à une indemnité les personnes physiques qui ont été personnellement dépossédées de leurs meubles meublants d'usage courant et familial par suite d'événements politiques dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France et qui, satisfaisant aux critères définis aux 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 précitée, remplissent les conditions suivantes, et cela qu'elles aient ou non établi un dossier d'indemnisation :


- être majeur à la date du rapatriement ou, pour les mineurs, être orphelin de père ou de mère à la même date ;


- avoir bénéficié en 1980 d'un revenu brut annuel inférieur à celui qui résulterait de l'application du salaire minimum de croissance. Pour un ménage ou une personne ayant au moins un enfant à charge, le revenu brut maximum pris en considération est doublé.


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 7 janvier 1982 Version 11 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 12 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI 70-632 1970-07-15 ART. 2

Autres relations

  • TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret 82-210 1982-03-01 ART. 1, ART. 2 : REGLES DE DETERMINATION DU REVENU BRUT ANNUEL
  • TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-210 du 1 mars 1982 - art. 1 (V)

Liens entrants

Autres relations

  • TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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