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  3. Loi n° 73-1195 du 27 décembre 1973 RELATIVE A L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL.
  4. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ORGANISMES COMPETENTS EN MATIERE D'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL.
  5. Article 1

Loi n° 73-1195 du 27 décembre 1973 RELATIVE A L'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL. - Article 1

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
30 décembre 1973

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9952090b-4d36-4c27-9217-524ea0bd4149
Début de validité
30 décembre 1973
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006657631/2026-10-31
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006657631/article-1/versions/9952090b-4d36-4c27-9217-524ea0bd4149/
Sommaire du texte
  1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ORGANISMES COMPETENTS EN MATIERE D'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
  2. HYGIENE ET SECURITE DU TRAVAIL. Consulter cette section

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  3. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ORGANISMES COMPETENTS EN MATIERE D'AMELIORATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
  2. HYGIENE ET SECURITE DU TRAVAIL. Consulter cette section

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  3. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Sans préjudice de l'application des règles figurant à l'article L. 432-4 du code du travail, le comité d'entreprise est associé à la recherche de solutions aux problèmes concernant la durée et les horaires de travail, notamment le travail de nuit, l'organisation matérielle, l'ambiance et les facteurs physiques du travail, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une commission spéciale qu'il crée à cet effet conformément aux articles L. 434-3 et R. 432-7 du code du travail.

Le comité d'entreprise est à ce titre obligatoirement consulté avant l'introduction de nouvelles méthodes d'organisation du travail, avant toute transformation importante de postes de travail découlant de la modification de l'outillage ou de l'organisation du travail, avant les modifications des cadences et des normes de productivité, liées ou non à la rémunération du travail, ainsi qu'avant la réalisation de tout aménagement important intéressant l'ambiance et la sécurité du travail.

La création de la commission spéciale prévue à l'alinéa 1er du présent article est obligatoire dans les entreprises qui occupent plus de 300 salariés. Cette commission se réunit au moins deux fois par an .

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 30 décembre 1973 Version 1 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article 2 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code du travail - art. L432-4 (T)
  • CITATION Code du travail - art. L434-3 (T)
  • CITATION Code du travail - art. R432-7 (M)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L432-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L432-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L432-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L432-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L432-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L432-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L432-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L432-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L432-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L432-4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L434-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L434-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L434-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L434-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L434-3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R432-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R432-7

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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